14ème législature

Question N° 16589
de M. Sergio Coronado (Écologiste - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > immigration clandestine

Analyse > lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 962
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 254

Texte de la question

M. Sergio Coronado attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les locaux de rétention administrative. De nombreux étrangers sont enfermés chaque année dans des locaux de rétention administrative (LRA). Leurs droits et les conditions d'enfermement y sont particulièrement défavorables. Leur usage et même leur existence (en particulier ceux qui sont créés temporairement) sont caractérisés par une grande opacité, aucune information officielle n'étant données à ce jour. Contrairement à ce que prévoit le CESEDA la liste de ces lieux d'enfermement n'est pas communiquée en particulier au Défenseur des droits et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il demande s'il va remédier à cette opacité, et s'il compte supprimer définitivement les LRA de notre législation.

Texte de la réponse

Tout étranger à l'encontre duquel est prononcée une mesure d'éloignement qui ne peut être immédiatement exécutée peut faire l'objet d'un placement en rétention administrative comme le prévoit l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Si l'article R. 551-2 invite à procéder au placement immédiat des étrangers en instance d'éloignement dans un centre de rétention administrative, il envisage le placement initial en local de rétention administrative (LRA) sous certaines conditions, en particulier celle relative à la durée du placement (article R. 551-3 du CESEDA) et à la distance du centre de rétention le plus proche. Les conditions de création d'un LRA et de placement des étrangers en instance d'éloignement dans ces locaux sont régies par les articles R. 553-5 et R. 553-6 du CESEDA. Les étrangers ne peuvent être maintenus en local de rétention au-delà de 48 heures, sauf dans l'hypothèse où il n'existe pas de centre de rétention administrative (CRA) dans le ressort du tribunal administratif et qu'un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement ou de placement en rétention a été déposé. L'étranger peut alors être maintenu jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué. L'article R. 551-4 du CESEDA prévoit, tant pour les CRA que pour les LRA, que les personnes, dès leur arrivée au lieu de rétention, peuvent user des droits qui leur sont reconnus, entre autres communiquer avec toute personne de leur choix, leur autorité consulaire ou un avocat. Par ailleurs, les étrangers retenus dans les LRA peuvent bénéficier du concours d'une personne morale locale ou nationale ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits, à la demande de l'intéressé ou à l'initiative de la personne morale dont les conditions d'intervention ainsi que les missions sont prévues par une convention prévue à l'article R. 553-14-2 du même code. Le retenu peut aussi, à tout moment, déposer une demande d'asile (article R. 553-15 al. 2 du CESEDA) qui doit être remise au responsable du local ou à son adjoint, demande qui respectera la procédure décrite à l'article R. 723-1 al. 2 du code précité. Enfin, si l'article R. 553-6 du CESEDA n'impose pas, pour les LRA, l'existence d'un local particulier strictement dédié aux consultations et aux soins médicaux, les retenus placés en LRA bénéficient des soins médicaux qui leur sont nécessaires par la visite de médecins hospitaliers ou libéraux, dont les consultations sont prises en charge par le préfet responsable du LRA. Il en va de même pour d'éventuels frais d'hospitalisation, d'examens radiologiques, d'analyses ou de produits pharmaceutiques. Concernant les conditions d'information sur ces locaux, ils sont créés par arrêté préfectoral, l'entrée en vigueur de l'arrêté étant juridiquement subordonnée à l'information immédiate du procureur de la République, du directeur de l'agence régionale de santé et du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ce dernier est par conséquent systématiquement alerté de l'existence d'un lieu de privation de liberté, dans un souci de transparence et de protection des droits des étrangers. Concernant l'avenir de ces locaux, un recensement fin 2008 a conduit à la fermeture de 27 d'entre-eux qui ne respectaient pas les normes d'équipement prévues à l'article R. 553- 6 du CESEDA. Des travaux important de mise aux normes ont été effectués dans quatre LRA et sont en cours dans celui situé en Guyane (Saint-Georges de l'Oyapock). En 2012, 2 488 étrangers en situation irrégulière ont été placés dans un local de rétention permanent pendant une durée moyenne de 28 heures ce qui représente 10,3 % des placements en rétention tous lieux confondus.