Question de : M. Michel Vergnier
Creuse (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Michel Vergnier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur le versement de la rente viagère de prestation compensatoire pour les couples divorcés avant l'année 2000. Cette rente est parfois versée par des divorcés depuis près de trente ans, sans que celle-ci puisse être révisée ou supprimée. Or il arrive qu'en fonction des changements de situation de l'un ou l'autre des divorcés (enrichissement personnel pour l'ex-épouse par exemple, perte d'emploi ou problèmes de santé pour l'ex-époux, départ à la retraite), le versement de cette indemnité est injustifiée après plusieurs décennies de séparation, et devient par là-même injuste. Par ailleurs, ce versement de l'ex-époux débiteur se poursuit sur sa succession et ses descendants, sans qu'il puisse être interrompu avant le décès de l'ex-épouse créancière. La loi 2004 sur le divorce offre la possibilité aux divorcés de demander une révision ou une suppression de cette rente. Or il est avéré que moins de 2 % des divorcés ont pu y avoir recours - l'aide juridictionnelle est à ce titre parfois très difficile à obtenir selon la situation financière du divorcé, voire refusée - et moins de 1 % ont obtenu gain de cause. L'injustice est également criante entre ces divorcés, souvent retraités, pour lesquels le montant des prestations compensatoires versées atteint parfois 150 000 euros, constituant là un énorme poids financier, et les « jeunes divorcés » d'après 2000, pour lesquels ce versement total excède rarement 50 000 euros. Il lui demande donc de lui indiquer quelle sera l'action du Gouvernement pour remédier à cette inégalité, qui concerne près de 50 000 familles en France.

Réponse publiée le 2 juillet 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004.

Données clés

Auteur : M. Michel Vergnier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Famille

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 29 janvier 2013
Réponse publiée le 2 juillet 2013

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