14ème législature

Question N° 16612
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > protection

Analyse > protection fonctionnelle. champ d'application.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 963
Réponse publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3372

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si, lorsqu'une collectivité accorde à l'un de ses élus ou à l'un de ses fonctionnaires le bénéfice de la protection fonctionnelle, celle-ci doit être limitée à la seule prise en charge des frais d'avocats ou si le bénéfice de la protection fonctionnelle peut permettre la prise en charge d'une amende ou de dommages et intérêts éventuels dus aux parties civiles ou de frais irrépétibles et de dépens d'instance arrêtés par les juridictions.

Texte de la réponse

Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle détachable du service, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles, notamment des dommages-intérêts, qui ont pu être prononcées contre lui par la juridiction judiciaire. Cette protection organisée par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, bénéficie à tous les agents publics, titulaires ou non, et concerne également les élus locaux. Couvrant les dommages-intérêts civils, elle s'étend également aux condamnations prononcées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La condamnation aux frais irrépétibles est en effet au nombre des condamnations civiles dont la collectivité publique doit couvrir l'agent (CE 17 mars 1999, n° 196344, Lebon, p. 70). En revanche, tel n'est pas le cas des amendes pénales, qui constituent une peine et qui, en vertu du principe de personnalité des peines, doivent être personnellement exécutée par la personne condamnée.