14ème législature

Question N° 16615
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > gens du voyage

Tête d'analyse > stationnement

Analyse > terrains privés. occupation illégale.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 963
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2285
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 07/05/2013
Date de renouvellement: 13/08/2013
Date de renouvellement: 19/11/2013
Date de renouvellement: 25/02/2014
Date de renouvellement: 03/06/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 16/12/2014

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur sur les camps illégaux de gens du voyage ou de Roms. De nombreux cas d'occupation illégale de terrains privés par des gens du voyage ou des Roms ont été recensés ces dernières années. Aussi, il souhaiterait savoir s'il compte modifier les procédures pour permettre l'expulsion rapide d'un terrain privé.

Texte de la réponse

Le régime d'évacuation des terrains privés illégalement occupés diffère, selon que les occupants entrent ou non dans le champ de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Lorsque tel est le cas, les communes de plus de 5000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence en matière d'accueil des gens du voyage, qui ont réalisé leurs obligations au titre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, ainsi que les communes de moins de 5000 habitants non inscrites à ce schéma peuvent bénéficier de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée introduite par les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 permettent au préfet, saisi d'une demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, de mettre en demeure, par arrêté, les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, puis de mettre un terme à ces occupations sans recours préalable, selon les cas, au juge administratif ou au juge judiciaire, lorsque ces occupations illicites de terrains sont de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les juridictions administratives ont ainsi retenu l'existence d'un trouble à l'ordre public de nature à justifier la mise en demeure dans les cas suivants : stationnement d'un grand nombre de caravanes, en l'absence de tout équipement sanitaire, sur un terrain proche d'immeubles d'habitation avec des difficultés éventuelles d'accès pour des véhicules de secours, (CAA Lyon, 4 septembre 2009, n° 09LY01131) ; occupation illicite par plusieurs personnes d'un parking appartenant à une société d'économie mixte destiné au stationnement des véhicules des salariés et des visiteurs des entreprises, non doté des structures nécessaires à l'accueil des gens du voyage (CAA de Paris, 13 mai 2013, n° 12PA04846) ; installation illicite d'une cinquantaine de caravanes et d'autant de véhicules à proximité immédiate d'un groupe scolaire (CAA de Lyon, 14 février 2013, n° 12LY01490) ; installation illicite d'environ 30 à 35 personnes sur des terrains situés à proximité d'installations sportives en l'absence de tout raccordement aux réseaux d'assainissement et d'électricité (CAA de Bordeaux, 6 décembre 2011, n° 11BX01662) et installation illicite de 16 caravanes sur les emplacements de stationnement d'une voie dépourvue d'infrastructures sanitaires avec des immondices jonchant le trottoir en présence de nombreux enfants qui jouaient entre les poids lourds en circulation (CAA de Versailles, 30 décembre 2010, n° 10VE00337). Le Gouvernement, attentif à garantir des droits effectifs aux gens du voyage mais aussi sensible aux difficultés rencontrées par les élus, prête la plus grande attention aux réflexions des parlementaires sur ce sujet, notamment aux propositions de loi qui ont été déposées devant les assemblées parlementaires. Il entend soutenir les évolutions législatives nécessaires pour renforcer l'effectivité des droits des gens du voyage mais aussi pour donner aux élus locaux des moyens de mettre fin aux occupations illégales. S'agissant par ailleurs des campements illicites occupés par des personnes qui ne sont pas des gens du voyage au sens du I de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, l'Etat ne dispose pas d'une voie d'évacuation forcée, sauf urgence absolue (tribunal des conflits, 2 décembre 1902, société immobilière de Saint-Just) et doit en principe saisir le juge administratif ou judiciaire, selon le fondement de l'évacuation d'une part, ou la domanialité du terrain d'autre part. Cette saisine peut prendre la forme d'un référé, permettant d'obtenir une décision rapide. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 345-262 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat est tenu d'assurer l'hébergement d'urgence de toute personne vulnérable, en situation de détresse médicale, psychique et sociale. C'est la raison pour laquelle la circulaire interministérielle du 26 aout 2012 relative à l'anticipation et l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites préconise notamment de porter une attention particulière aux personnes vulnérables et d'établir un diagnostic individualisé et global avant d'engager toute procédure d'évacuation. En cas de contentieux portant sur la mesure d'expulsion, le juge tient compte, dans chaque cas d'espèce, des moyens dont dispose l'administration d'une part, des diligences qu'elle a accomplies, de celles accomplies par les personnes évacuées, de leur âge, de leur état de santé et de leur situation familiale et enfin, de l'adaptation des locaux à leur situation (CE, 19 novembre 2012, Moldovan n° 364444).