14ème législature

Question N° 16632
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > politique fiscale

Analyse > dons à des associations et fondations. internet. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 932
Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6704
Date de changement d'attribution: 12/02/2013

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur de nombreux sites internet, de dispositifs permettant aux internautes de faire des dons en ligne. Il souhaite savoir dans quelle mesure ces dispositifs relèvent de l'appel à la générosité du public, et quelles sont les obligations qui doivent être respectées par les éditeurs des sites sur lesquels sont situés ces dispositifs permettant de recueillir des dons en ligne.

Texte de la réponse

La mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité dépend de l'objectif poursuivi et du type de campagne menée. Tout organisme qui mène une campagne nationale d'appel à la générosité publique afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, à l'exclusion de toute autre, entre dans le champ de la loi du 7 août 1991. La cause soutenue doit dépasser le cadre simplement local ou régional pour viser un public de donateurs implantés sur l'ensemble du territoire national. La campagne peut être menée soit sur la voie publique (dans cette hypothèse une autorisation préfectorale est nécessaire), soit par l'utilisation de supports de communication audiovisuelle, la presse écrite et les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que par la voie postale et les procédés de télécommunications auxquels l'internet peut être rattaché. Les organismes qui font appel à la générosité publique dans le cadre de la loi du 7 août 1991 doivent alors faire une déclaration préalable auprès du préfet du département de leur siège social et produire un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses. Ce compte d'emploi est déposé au siège de l'organisme où il peut être consulté par tout adhérent ou donateur. Un arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement n° 2008-12 du Comité de la réglementation comptable a fixé les modalités de présentation de ce compte d'emploi. Concernant les obligations des éditeurs, plusieurs textes prévoient que l'exploitant d'un site internet, à titre professionnel ou non, doit s'identifier, ce qui garantit une transparence à l'égard des donateurs. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique ») pose la nécessité d'un « accès facile, direct et permanent, pour les destinataires et pour les autorités compétentes » à ces informations d'identification. Ainsi, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), permettant sa transposition, prévoit que ces informations doivent être mises à disposition du public « dans un standard ouvert ». Pour les personnes physiques, doivent figurer dans les mentions légales leur nom, prénom, domicile et numéro de téléphone. Si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, elles doivent mentionner leur numéro d'inscription (SIRET, RCS etc.). Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, l'adresse de leur siège social accompagnées du numéro de téléphone sont exigés par la loi. Les personnes morales sont également assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : elles doivent alors indiquer le numéro de leur inscription (SIRET, RCS etc.), leur capital social et l'adresse de leur siège social. Le décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce exige en outre que toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit indiquer sur son site Internet « la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée », ainsi que son numéro unique d'identification et le lieu de son siège social. Les sanctions encourues pour n'avoir pas fait figurer les mentions légales sont importantes. L'article 6. VI.2 de la loi du 25 juin 2004 précitée dispose en effet qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour un éditeur de site internet, de ne pas avoir respecté les prescriptions légales. Enfin, dès lors qu'un site internet intègre des données à caractère personnel, c'est-à-dire les enregistre et les conserve, il constitue un traitement de données qui doit être déclaré auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La procédure de déclaration auprès de la CNIL s'accompagne d'engagements quant à la sécurité de la conservation du fichier. Le numéro de déclaration doit figurer sur le site. Le défaut de cette déclaration est sévèrement sanctionné (article 226-16 du code pénal : trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende).