Rubrique > impôt sur les sociétés
Tête d'analyse > contrôle
Analyse > vérifications de comptabilité. réglementation.
M. Pierre Lequiller appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a précisé le 25 septembre 1996 (94-636) qu'une vérification de comptabilité devait être engagée en cours d'ESFP en cas de découverte en cours de contrôle d'une activité professionnelle. Pour faire échec à cette jurisprudence, le législateur a introduit les dispositions de l'article L. 47. Cependant, dans le cadre du respect de droits et libertés fondamentales, le législateur n'a pas entendu que cette objection soit généralisée à tous les cas d'espèce dès lors qu'il apparaît que cela soit limité aux seules procédures d'office. Il semble que la volonté du législateur a été de réserver l'application de l'article L. 47 C aux cas où, à l'initiative de l'administration et aux investigations qu'elle effectue et suite à des recherches, elle a obtenu de façon unilatérale des renseignements lui permettant d'établir l'existence d'une activité occulte ou non déclarée et dont la connaissance résulte d'une réticence permanente du contribuable tant avant qu'après le contrôle. Il demande ce qu'il en est lorsque le contribuable porte de façon spontanée à la connaissance de l'administration qui l'ignorait et à sa propre initiative soit avant 2172 soit suite aux questionnements de ladite administration, les informations permettant d'identifier la nature et l'origine des revenus et cela dans un délai suffisant pour qu'une procédure de vérification régulière soit entamée avec tous les droits et garanties y attachés.