14ème législature

Question N° 16719
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > Parlement

Tête d'analyse > lois

Analyse > textes d'application. publication.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 972
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4802

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 3, chapitre II de ladite loi, concernant les saisies et cessions, retenues opérées sur la fraction saisissable, n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.

Texte de la réponse

L'ensemble des mesures règlementaires prises pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a été publié. Tel est le cas de la modification introduite à l'article 3-2° de la loi du 13 décembre 2011 qui a supprimé, à l'article L. 3252-4 du code du travail, la compétence du juge pour déterminer les modalités des retenues à opérer lors d'une saisie des rémunérations, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations. En effet, l'article 6 du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations, publié au Journal officiel du 1er février 2013, a modifié en conséquence l'article R. 3252-40 du code du travail en précisant que c'est le greffier qui détermine désormais les modalités de ces retenues. Tel est également le cas de la modification introduite par l'article 3-3° de la loi du 13 décembre 2011 précitée qui a modifié le second alinéa de l'article L. 3252-8 du code du travail afin de prévoir que dans le cadre d'une saisie des rémunérations les créances résiduelles les plus faibles sont payées prioritairement, dans l'ordre croissant de leur montant. Il a été renvoyé à un décret le soin de fixer le montant maximal de ces créances résiduelles. C'est l'objet du décret n° 2012-1401 en date du 13 décembre 2012, publié au Journal officiel du 15 décembre 2012 et qui a fixé à 500 € ce montant maximal.