14ème législature

Question N° 16799
de M. Guy Teissier (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > limite d'âge. établissements publics.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 940
Réponse publiée au JO le : 14/01/2014 page : 424
Date de changement d'attribution: 03/07/2013
Date de renouvellement: 28/05/2013

Texte de la question

M. Guy Teissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les dispositions législatives relatives à la limite d'âge applicable aux présidents de conseil d'administration des parcs nationaux. En effet, l'article 12 de la loi portant réforme des retraites précise que le relèvement de la limite d'âge aux présidents de conseil d'administration des établissements publics se fait dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires avec l'application du principe dit « générationnel » de relèvement progressif de quatre mois par an. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le dispositif est applicable aux présidents des parcs nationaux français, de lui en préciser les modalités et si tous les présidents des parcs nationaux actuellement en fonction sont en conformité avec cette disposition législative.

Texte de la réponse

S'agissant des établissements publics de l'État, l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, précise que : « en l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de Conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'État est fixée conformément au premier alinéa de l'article 1er ». Les articles du code de l'environnement relatifs aux parcs nationaux ne prévoyant aucune disposition particulière sur le sujet, il convient donc de se référer à l'article 1er de la loi de 1984 précitée afin de déterminer la limite d'âge des présidents des conseils d'administration des parcs nationaux. Le premier alinéa de cet article prévoit que : « sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'État, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'État est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans ». Mais, conformément au II de l'article 29 de la loi de 2010 précitée, et à titre transitoire, le relèvement de la limite d'âge à 67 ans évolue de manière croissante selon les modalités prévues par le II de l'article 28 de la même loi et précisées par décret. Ainsi, il résulte de l'article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État que la limite d'âge reste fixée à 65 ans pour les personnes qui sont nées avant le 1er juillet 1951. Il ne pourrait en aller différemment que si l'intéressé établissait remplir les conditions de prolongation d'activité fixées par les textes applicables aux agents de l'État. Ainsi, en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, la limite d'âge peut être reculée, dans une limite de trois ans au total, d'une année par enfant à charge. De même, dans l'hypothèse où, à l'âge de 50 ans, un agent avait au moins trois enfants vivants, il bénéficie d'une prorogation de la limite d'âge d'un an sans que cet avantage puisse être cumulé avec le précédent, sauf « si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. [...] ». Par ailleurs, « sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté », l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public pourrait permettre à l'intéressé, s'il n'a pas une durée de services liquidables suffisante, de demander à être maintenu en activité pour une durée maximale de dix trimestres, soit 2,5 années. Ce maintien n'est toutefois pas de droit pour les intéressés, puisqu'il est accordé « sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique ». Enfin si, en principe, à supposer que l'intéressé puisse bénéficier de l'une de ces prorogations, il atteint la limite d'âge avant l'expiration de son mandat, fixé à 6 ans par l'art. R. 331-30 du code de l'environnement, l'article L. 331-8 du même code, relatif aux parcs nationaux, prévoit que la limite d'âge prévue à l'article 7 de la loi n° 84-834 précitée ne fait pas obstacle à ce que le président soit maintenu en fonction au-delà de cette limite, jusqu'au terme de son mandat. Toutefois, cette période de maintien en activité ne permet pas de bénéficier d'un avancement et est prise en compte dans la liquidation de la pension, dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux de 75 % conformément aux dispositions de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après examen de la situation des dix présidents des parcs nationaux, il apparaît que tous les présidents des parcs nationaux actuellement en fonction sont en conformité avec la disposition législative précitée.