Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le bénéfice de l'allocation de solidarité pour personnes âgées (ASPA) pour les conjoints séparés « de fait » suite à une maladie. Beaucoup de couples mariés âgées se retrouvent séparés « de fait » par une maladie ou un handicap obligeant l'un des deux conjoints à quitter définitivement le domicile familial pour intégrer une structure d'accueil pour personne âgée dépendante ou une structure hospitalière. Cette séparation occasionne le plus souvent des dépenses importantes pour couvrir les frais d'accueil dans la nouvelle structure, laissant l'autre conjoint, le plus souvent la femme, avec des pensions de retraite très modestes, même parfois sans ressources. Ainsi, ces personnes effectuent des demandes d'allocation de solidarité pour personnes âgées (ASPA), dont le bénéfice leur est refusé pour le motif que les ressources du ménage dépassent le plafond des ressources autorisé. Les caisses de retraite appuient leur décision sur l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, les articles R. 815-27 et D. 815-2 du même code, qui distinguent le plafond des ressources « couple » et le plafond des ressources « personne seule », ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 27 mai 1993, qui précise que la notion de séparation de fait ne peut résulter du seul éloignement des époux consécutif, par exemple, à l'hospitalisation de l'un d'entre eux, circonstance étrangère à sa volonté. De fait, cette interprétation du droit privé de très nombreuses personnes du soutien financier indispensable à leur maintien à domicile alors même qu'ils doivent assumer la séparation avec leur conjoint souvent victime de lourdes pathologies, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. En conséquence, il lui demande comment elle compte prendre en compte les couples dans cette situation, de plus en plus nombreux compte tenu du vieillissement de la population, et faire évoluer le droit et les conditions d'accès à l'ASPA au regard des ressources réelles des personnes.

Réponse publiée le 28 avril 2015

Les dispositions réglementaires relatives à l'appréciation des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) prévoient (article R. 815-27 du code de la sécurité sociale) que « le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires ». La Cour de cassation a jugé que la séparation envisagée par cet article ne pouvait s'entendre du seul fait d'une absence de cohabitation entre époux résultant de circonstances étrangères à leur volonté, ce qui ne peut s'appliquer à une séparation de fait du seul éloignement des époux à la suite de l'hospitalisation en maison du retraite du mari (Cass. Soc, 27 mai 1993). Cette question doit être examinée au regard des prestations dont bénéficie potentiellement un retraité modeste lorsqu'il est admis en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), et en particulier l'aide sociale pour couvrir les frais d'hébergement des personnes âgées, servie par les départements (ASH). Le calcul de l'ASH prévoit certes de mobiliser les ressources de la personne hébergée pour financer l'accueil en EHPAD ; toutefois, ce calcul prévoit que la mise à contribution des ressources du foyer de la personne hébergée doit conserver au conjoint resté au domicile une fraction des revenus du ménage qui ne peut être inférieure au montant de l'ASPA personne seule (article D. 232-35 du code de l'action sociale et des familles). Il semble donc nécessaire d'examiner le cas de figure envisagé au regard non de la seule ASPA, mais de l'ensemble des prestations sociales dont pourrait bénéficier le couple de retraités modestes dont un des membres serait admis en EHPAD.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Dates :
Question publiée le 29 janvier 2013
Réponse publiée le 28 avril 2015

partager