14ème législature

Question N° 1682
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > calcul des pensions

Analyse > sapeurs-pompiers professionnels.

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4492
Réponse publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5563
Date de changement d'attribution: 28/08/2012

Texte de la question

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la retraite des sapeurs-pompiers professionnels. En effet, l'âge légal de départ à la retraite d'un sapeur-pompier professionnel est de 55 ans. Un sapeur-pompier professionnel qui n'a pas cotisé suffisamment de trimestres, tous régimes confondus, se voit appliquer une décote. Par contre, si un sapeur-pompier professionnel, qui a tous ses trimestres de cotisations, continue à travailler au-delà de 55 ans, il ne bénéficie pas d'une surcote. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé d'appliquer cet avantage de la surcote aux sapeurs-pompiers professionnels.

Texte de la réponse

Les sapeurs pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux qui relèvent, pour leur régime de retraite, du droit commun de la fonction publique. Ils peuvent cependant être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à partir d'un âge qui, progressivement, recule de 55 à 57 ans. En effet, l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels appartiennent à la « catégorie active » : ils peuvent donc jouir de leur retraite dès qu'ils atteignent l'âge minimum précité, et au plus tard lorsqu'ils atteignent la limite d'âge reportée progressivement de 60 ans à 62 ans (pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960), et sous réserve d'avoir accompli une durée de services dans des emplois classés dans la « catégorie active » progressivement portée de 15 à 17 ans. En 2012, le nombre de trimestres nécessaires pour percevoir une pension au taux maximal de 75 % est de 164 trimestres, soit 41 ans. Toutefois, compte tenu de la bonification d'annuités de 5 ans dont ils peuvent bénéficier après 27 ans de services effectifs, dont 17 en qualité de sapeur-pompier professionnel, la durée de services effectifs demandée peut être ramenée à 36 ans. Les sapeurs-pompiers professionnels sont, comme l'ensemble des personnels bénéficiant de la catégorie active, soumis aux dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites. A ce titre, une décote est appliquée à tous ceux qui partent en retraite avant la limite d'âge sans avoir atteint le nombre de trimestres nécessaires au bénéfice d'une pension à taux plein. Par ailleurs, la loi précitée a créé un coefficient de majoration de pension, dit « surcote », pour l'ensemble des fonctionnaires civils qui, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, totalisent une durée d'assurance « tous régimes confondus » (bonifications d'annuités de services exclues) supérieure à la durée de service exigée pour obtenir une retraite à taux plein. Cette « surcote » est de 1,25 % par trimestre supplémentaire cotisé au-delà de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 susvisé, soit 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, cet âge est fixé progressivement à 62 ans à raison de 4 mois par génération. Les sapeurs-pompiers professionnels, dont la limite d'âge d'activité se confond avec l'âge au-dessus duquel la « surcote » est appliquée, soit à compter de 60 ans, sont exclus de cet avantage. Cependant, l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifié, relatif à la limite d'âge dans la fonction publique, autorise les personnels soumis à une limite d'âge inférieure à 65 ans, à être maintenus en activité, sur demande, sous réserve de l'aptitude physique, et prévoit expressément que cette période de maintien en activité est prise en compte dans la constitution des droits à pension et ouvre droit à la « surcote ». Le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 précise les conditions de ce maintien en activité. Dès lors, la « surcote » pourrait concerner des sapeurs-pompiers professionnels remplissant les conditions d'obtention du bénéfice du maintien en activité susmentionné.