14ème législature

Question N° 1691
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > pensions

Analyse > secteur public. secteur privé. disparités.

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4487
Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7929
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 13/11/2012
Date de renouvellement: 19/02/2013
Date de renouvellement: 28/05/2013
Date de renouvellement: 03/09/2013
Date de renouvellement: 24/12/2013
Date de renouvellement: 15/04/2014
Date de renouvellement: 22/07/2014
Date de renouvellement: 09/12/2014
Date de renouvellement: 24/03/2015
Date de renouvellement: 30/06/2015

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'iniquité flagrante quant à la retraite des fonctionnaires et des salariés du privé. Il semble en effet que les fonctionnaires bénéficient d'un régime de retraite infiniment plus avantageux que celui des salariés du privé. Ainsi, le départ de l'âge à la retraite peut intervenir à partir de 52 ans pour les fonctionnaires. A contrario, les salariés du privé sont astreints au travail jusqu'à 62 ans. Dans la même logique, la majoration parents familles nombreuses est de 20 % pour cinq enfants pour les fonctionnaires, tandis que cette majoration est de 10 % pour trois enfants et plus envers les salariés du privé. D'autres exemples évidents pourraient être développés. Il lui demande donc les intentions du Gouvernement afin de modifier cette situation inadéquate.

Texte de la réponse

Les régimes spéciaux de retraite dont relèvent les fonctionnaires et le régime général auquel sont affiliés les salariés du secteur privé reposent sur des fondements différents, rendant d'autant plus complexe la comparaison entre ces régimes. Ainsi, les conditions d'attribution de certaines prestations peuvent obéir à des règles différentes. C'est le cas des majorations pour enfant, effectivement plus favorables aux familles dans le régime des fonctionnaires. Il paraît, toutefois, difficile d'en déduire que l'une ou l'autre des deux législations en cause favorise ou défavorise globalement les ressortissants du régime qu'elle organise. Chacun de ces régimes possède sa propre cohérence - globalement, le régime des fonctionnaires, hormis pour les prestations en nature des assurances maladie-maternité, est un « régime d'employeur », fonctionnant en auto-assurance, alors que le régime général fonctionne principalement dans le cadre d'un système assurantiel -, chacun de ces régimes recherchant les moyens de son équilibre selon la logique qui lui paraît la plus appropriée. Au demeurant, afin précisément de réduire d'éventuelles inégalités de traitement entre assurés sociaux, les réformes des retraites de 2003 et 2010 se sont attachées à opérer des rapprochements entre le régime des fonctionnaires et le régime général. Il en est ainsi de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite. Certes, certains fonctionnaires peuvent partir à la retraite de manière anticipée et, pour quelques-uns d'entre ces derniers, dès 52 ans. Ces fonctionnaires relèvent de la catégorie dite « active » et occupent des emplois présentant des risques particuliers - missions de sécurité publique pour les policiers, par exemple - ou accomplissent des travaux dangereux ou insalubres. En revanche, pour la grande majorité des fonctionnaires, c'est-à-dire les fonctionnaires relevant de la catégorie dite « sédentaire », l'âge d'ouverture des droits à pension est identique à celui des salariés du secteur privé, à savoir désormais 62 ans. Dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, depuis la réforme de 2010, cet âge est d'ailleurs fixé en référence à celui des salariés ressortissants du régime général par renvoi au code de la sécurité sociale, de sorte qu'une éventuelle évolution de l'âge légal de départ à la retraite serait automatiquement applicable aux agents publics au même titre qu'aux salariés du secteur privé. Des mesures de convergence entre régimes ont également été prises dans le domaine des cotisations. Ainsi, le taux de la cotisation due par les fonctionnaires au titre de leur régime spécial de pension a été aligné sur le taux des cotisations à l'assurance vieillesse et au régime de retraite complémentaire obligatoire dont sont redevables les salariés du secteur privé. L'alignement complet sera réalisé en 2020.