14ème législature

Question N° 16931
de M. Pascal Deguilhem (Socialiste, républicain et citoyen - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > piscines. équipements de sécurité. réglementation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 940
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6059
Date de changement d'attribution: 19/02/2013

Texte de la question

M. Pascal Deguilhem attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'absence de législation concernant les piscines naturelles ou encore appelées « bassin de baignade ». Auteur en 2009 d'un rapport d'information sur le contrôle d'application de la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, il a été interpellé sur le fait que concernant les piscines naturelles, les textes de lois sont inexistants. Cela pose, d'une part, un problème de sécurité car ces piscines ne sont pas soumises aux mêmes normes et règles sécuritaires que les piscines « classiques ». D'autre part, concernant les règles sanitaires, le législateur s'est prononcé pour ce qui concerne les eaux de baignade comme les étangs ou les plages, des normes de non-pollution sont appliquées. La piscine naturelle qui se situe entre la piscine et l'eau de baignade n'a aucun statut. Enfin, une piscine traditionnelle est sujette à l'impôt alors qu'une piscine naturelle ne l'est pas. Il la remercie de bien vouloir le tenir informé de sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les baignades artificielles, également appelées baignades atypiques ou piscines biologiques, recevant du public ne correspondent ni à la définition d'une eau de baignade prévue par la directive européenne 2006/7/CE, puisque l'eau est maintenue captive et artificiellement séparée des eaux de surface et des eaux souterraines (baignades dite naturelles), ni à celle, fixée pour une piscine par les articles D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique, l'eau n'étant ni désinfectée, ni désinfectante. Les règles techniques relatives aux eaux de baignade naturelles et celles relatives aux piscines ne s'appliquent donc pas à ce type d'installations. Toutefois, il n'existe pas de vide juridique au niveau législatif pour les baignades artificielles à usage collectif puisque le code de la santé publique prévoit à l'article L.1332-1 que toute personne qui procède à l'installation d'une baignade artificielle doit en faire la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. De plus, l'article L.1332-8 prévoit que la personne responsable d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la baignade artificielle. Les ministères chargés de la santé et de l'écologie ont saisi l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET, aujourd'hui Anses) pour évaluer les risques sanitaires associés à ce type de baignades artificielles et définir les prescriptions techniques assurant la sécurité sanitaire des baigneurs. Sur la base du rapport de l'AFSSET : « Evaluation des risques sanitaires liés aux baignades artificielles », un projet de décret fixant les règles sanitaires est en cours de préparation. Les prescriptions réglementaires ont été établies en se calquant sur celles existantes en matière de baignade naturelle. Le projet de décret relatif à la gestion de la qualité des baignades artificielles est actuellement en cours de consultation auprès de plusieurs organismes et devrait être publié en 2014. Pour les règles de sécurité prévues par les articles L.128-1 à L.128-3 du code de la construction et de l'habitation, les baignades artificielles construites par des particuliers sont assimilables aux piscines « classiques » et sont donc soumises aux mêmes obligations de sécurité contre le risque de noyade.