14ème législature

Question N° 16982
de M. Thierry Braillard (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > travail

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > salarié déclacré inapte.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 996
Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6743

Texte de la question

M. Thierry Braillard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences des articles L. 1226-2, L. 1226-3 et surtout L. 1226-4 du code du travail et la situation de précarité que rencontre le salarié qui vient d'être déclaré définitivement inapte par la médecine du travail. En effet, pendant le délai d'un mois au cours duquel l'employeur recherche un autre emploi approprié à ses capacités, le salarié déclaré inapte et déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie ne perçoit aucune rémunération. Dans la plupart des cas, le salarié déclaré inapte use de son droit à congés payés pour avoir à la fin du mois une indemnisation. Il lui demande quelles solutions il entend mettre en place pour que cette situation intolérable ne se produise plus et s'il entend créer un fonds spécial qui permettrait de rémunérer le salarié pendant le mois de recherche d'un éventuel reclassement au sein de son entreprise.

Texte de la réponse

L'article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a instauré une indemnité temporaire d'inaptitude (ITI), entrée en vigueur le 1er juillet 2010 (articles D. 433-3 du code de la sécurité sociale et D. 4624-47 du code du travail), au bénéfice des salarié déclarés inaptes lorsque cette inaptitude fait suite à un accident ou à une maladie d'origine professionnelle qui a été reconnue et a entraîné un arrêt de travail indemnisé. Cette indemnité est versée jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire et pour une durée maximale d'un mois. Cette mesure n'est pas étendue aux salariés dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. Une telle disposition nécessiterait une étude quant à sa faisabilité et à son impact en termes de charges pour les entreprises ou pour l'assurance maladie, et une négociation préalable entre salariés et employeurs. En effet, l'indemnité temporaire d'inaptitude versée aux salarié déclarés inaptes pour des motifs d'origine professionnelle, comme le fonds de mutualisation des charges liées au licenciement des salariés déclarés inaptes pour des motifs d'origine non professionnelle prévu par l'article L. 1226-4-1 du code du travail, sont des initiatives des partenaires sociaux dans le cadre de l'accord national interprofessionnel relatif à l'amélioration de la prévention, de la tarification et de la réparation des risques professionnels du 25 avril 2007 d'une part, et sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, d'autre part. Ce fonds, dont la gestion est confiée au régime de garantie des salaires (AGS), n'a pas d'existence concrète. Il n'est pas prévu d'en élargir le champ au financement d'un maintien de rémunération de la période d'un mois durant laquelle une recherche de reclassement des salariés déclarés inaptes pour des motifs d'origine non professionnelle est mise en oeuvre. Cependant, plusieurs mesures ont déjà été prises afin de réduire la période durant laquelle les salariés déclarés inaptes restent sans salaires ni indemnités. Ainsi par exemple, les dispositions de l'article L. 1264-4 du code du travail, issues de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des adémarches administratives permettent de les dispenser d'exécution du préavis, qu'ils sont dans l'incapacité d'effectuer, et qu'ils soient ainsi indemnisés plus rapidement par l'assurance chômage. Des mesures d'ordre règlementaire, prises dans le cadre des décrets d'application de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, allègent la procédure de déclaration d'inaptitude en rendant obligatoire la visite de pré-reprise en cas d'arrêt de travail de plus de trois mois et en permettant la déclaration d'inaptitude en une seule visite de reprise si la visite de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus (articles R. 4624-20 et R. 4624-31 du code du travail).