14ème législature

Question N° 16993
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > autorisations d'urbanisme

Analyse > actions judiciaires. associations. droit d'ester. Alsace-Moselle.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 941
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6118
Date de changement d'attribution: 05/02/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme circonscrit l'intérêt à agir des associations contre les autorisations d'urbanisme. Celles-ci ne sont recevables à agir que si leurs statuts ont été déposés en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Dans la mesure où, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, le dépôt des statuts s'effectue selon une procédure complexe et souvent très longue auprès du tribunal d'instance, elle lui demande comment les dispositions de l'article susvisé doivent y être appliquées.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 600-1-1, une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Une association ayant son siège social dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901 mais des articles 21 à 79-III du code civil local entré en vigueur le 1er janvier 1900 et éventuellement de la loi d'Empire du 19 avril 1908. Il existe dans ces départements deux catégories d'associations : « l'association non inscrite » et « l'association inscrite ». « L'association non inscrite », entité juridique soumise à un régime juridique propre au droit local, n'a pas la personnalité juridique alors que « l'association inscrite » acquiert la capacité juridique par une inscription au registre du tribunal d'instance du siège de l'association. Suite à sa déclaration auprès du tribunal d'instance en vue de son inscription au registre, un double contrôle est effectué par la justice (sur la forme) et par la préfecture (sur le fond) et l'inscription peut être refusée par le préfet en six semaines maximum. Ce contrôle porte tout particulièrement sur l'objet de l'association qui doit être en harmonie avec l'ordre public, les lois pénales et les bonnes moeurs. La publicité légale de cette inscription se fait par les journaux locaux ayant une rubrique de publications légales (et non par le Journal officiel de la République française). Du fait du contrôle juridique, l'inscription sur le registre des associations tenu au tribunal d'instance donne à l'association la pleine capacité juridique. Sont recevables à agir les « associations inscrites » et les associations qui ont entrepris une déclaration auprès du tribunal d'instance en vue de leur inscription au registre préalablement à l'affichage en mairie de la demande d'autorisation. Il a été en effet jugé que « la condition de recevabilité posée par l'article L. 600-1-1 doit être regardée comme remplie lorsque, préalablement à l'affichage en mairie de la demande de permis, la déclaration de cette association, effectuée en vue de son inscription au registre des associations qui donne lieu à une publication dans un journal d'annonces légales, a été réalisée auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège conformément aux articles 55 à 59 du Code civil local » (TA de Strasbourg du 5 octobre 2007 n° 0704258).