14ème législature

Question N° 17019
de M. Hugues Fourage (Socialiste, républicain et citoyen - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > bonifications de campagne. perspectives.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1191
Réponse publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4136

Texte de la question

M. Hugues Fourage interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la question de l'égalité de traitement entre combattants des différents conflits, notamment en ce qui concerne les bonifications de campagne à l'adresse des anciens combattants d'Afrique du Nord. La loi du 18 octobre 1999 avait créé une situation juridique nouvelle, où les personnes exposées à des situations de combats en Afrique du Nord étaient désormais susceptibles de bénéficier de la campagne double. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 a tiré les conséquences de cette loi en étendant le bénéfice de la campagne double à ces combattants. Or celui-ci est trop restrictif car il stipule que seules les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 peuvent être révisées pour bénéficier de la campagne double, ce qui, en pratique exclut les très nombreux combattants qui ont liquidé leur pension avant cette date. Il lui demande donc quelles mesures il envisage pour faire tendre le dispositif actuel vers davantage de justice.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date marquant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Bien que le décret du 29 juillet 2010 ne donne pas une totale satisfaction aux bénéficiaires potentiels en raison de sa date d'effet, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants tient cependant à rappeler que le caractère non-rétroactif des lois est un principe essentiel du droit français. Dans le respect de ce principe et pour les motifs qui précèdent, les pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999 ne peuvent donc être révisées.