14ème législature

Question N° 17021
de Mme Chantal Guittet (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution. Afrique du nord.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1191
Réponse publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1335
Date de changement d'attribution: 24/11/2014
Date de signalement: 17/02/2015
Date de renouvellement: 18/06/2013
Date de renouvellement: 12/11/2013
Date de renouvellement: 18/02/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014
Date de renouvellement: 21/10/2014

Texte de la question

Mme Chantal Guittet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des appelés du contingent français ayant séjourné durant une période supérieure à quatre mois en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Actuellement, ils ne bénéficient pas du statut d'ancien combattant alors que le climat d'insécurité et de dangerosité a perduré au-delà de la proclamation de l'indépendance le 1er juillet 1962. Ces militaires qui ont accompli leur devoir pour la France réclament légitimement la carte du combattant. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement pourra, malgré les contraintes budgétaires actuelles, satisfaire leur requête.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. L'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de cette dernière mesure aux militaires justifiant d'un séjour de même durée incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose qu'ils aient été présents en Afrique du Nord avant cette date. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires arrivés en Algérie après le 2 juillet 1962 pour un séjour de plusieurs mois jusqu'en 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette dernière date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Il reste que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.