carte du combattant
Publication de la réponse au Journal Officiel du 5 novembre 2013, page 11577
Question de :
M. Thomas Thévenoud
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen
M. Thomas Thévenoud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 (publication au JO du 31 décembre 2003). Ce texte dispose que la carte du combattant est attribuée à l'ancien combattant ayant servi en Afrique du Nord à condition d'avoir été présent durant quatre mois ou 120 jours entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 en Tunisie, le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962 au Maroc et le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 en Algérie. Cette législation exclut bon nombre de combattants ayant servi la France dans des délais plus raccourcis mais avec le même engagement patriotique et des conséquences physiques et morales identiques. Lors du 30ème congrès de la FNACA qui s'est déroulé à Bastia du 12 au 14 octobre dernier, il s'est publiquement engagé à supprimer le délai minimum de 120 jours de présence sur les territoires concernés. Aussi, il souhaiterait savoir dans quel délai le Gouvernement entend mettre en œuvre cette disposition qui va manifestement dans le sens d'une meilleure reconnaissance de l'ensemble des anciens combattants.
Réponse publiée le 5 novembre 2013
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence en Afrique du Nord, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants tient à rappeler à ce propos que la prise en compte, pour l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées par l'article L. 253 bis du CPMIVG, d'une durée de 4 mois de présence en Afrique du Nord, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par le risque encouru par les militaires exposés à l'insécurité générée par les méthodes de guérilla employées durant ce conflit. Une évolution de cette durée de présence n'est pas envisagée. En revanche, il est utile de préciser qu'aucune durée de séjour n'est exigée pour les militaires ayant reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre, quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu au cours de ce conflit. Par ailleurs, la question d'une extension éventuelle des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée lors des débats parlementaires portant sur le projet de loi de finances pour 2013. A cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale n'a pas permis de porter cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Cependant, l'engagement du ministre délégué de la faire figurer au nombre des sujets à examiner en priorité pour le budget 2014 s'est traduit par son inscription au projet de loi de finances pour 2014 qui est en cours d'examen au Parlement. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Auteur : M. Thomas Thévenoud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 octobre 2013
Dates :
Question publiée le 5 février 2013
Réponse publiée le 5 novembre 2013