14ème législature

Question N° 17045
de M. Olivier Audibert Troin (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > assurance catastrophes naturelles

Analyse > souscription. coût.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1206
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4758

Texte de la question

M. Olivier Audibert Troin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les lourdes conséquences d'une catastrophe naturelle sur les conditions des contrats d'assurance dommages aux biens des collectivités et des entreprises. Ainsi, suite aux inondations survenues dans le Var en juin 2010, en novembre 2011, et en Vendée (phénomène Xynthia) en février 2010, 77 % des communes ayant subi des sinistres sur des biens communaux assurables et ayant renouvelé leur contrat d'assurance, ont dû faire face à une très lourde augmentation des primes d'assurances ou de la franchise catastrophe naturelle, voire pour certaines communes à de grandes difficultés à s'assurer. De même, au 1er janvier 2013, le nombre d'entreprises résiliées par leur assureur ou n'ayant pu s'assurer pour des raisons financières suite à une très forte augmentation de prime reste très élevé. Cette situation est insoutenable pour nombre de collectivités et d'entreprises qui voient le poids des primes d'assurance augmenter de manière conséquente dans leur budget. Il en est de même pour les entreprises. Alors que face à ce type d'évènements, tant la Fédération française des sociétés d'assurances que le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, avaient annoncé une attention bienveillante en parfaite collaboration avec le médiateur des assurances, la réalité deux années après est hélas bien différente. Ces pratiques tendant à exclure : par l'augmentation des primes (cas relevé de 300 % d'augmentation à l'échéance du renouvellement) ; par la mise en place de franchise en CAT-NAT laissant l'assuré comme étant son propre assureur (un million d'euros de franchise CAT-NAT proposé) ; et par le désengagement de bon nombre de compagnies sur le marché des collectivités sont aujourd'hui très éloignées de l'esprit de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il entend prendre auprès des sociétés et mutuelles d'assurances afin que collectivités locales, entreprises et particuliers d'un territoire ayant subi une catastrophe naturelle, ne soient pas écartés de fait du système assurantiel obligatoire des catastrophes naturelles.

Texte de la réponse

Sur la question de l'augmentation des primes d'assurance, plusieurs entreprises d'assurance ont en effet annoncé fin 2012 une augmentation de leurs tarifs pour les produits d'assurance dommage aux biens. Si l'année 2012 n'a pas connu de catastrophe naturelle majeure, les entreprises d'assurance ont été exposées à une fréquence élevée de sinistres localisés, d'intensité modérée mais qui ont généré des dommages importants : vague de froid de février qui a provoqué une augmentation des sinistres incendie et des dégâts des eaux, inondations estivales et à l'automne.... Cette sinistralité importante a conduit les entreprises d'assurance à répercuter les coûts sur leurs tarifs 2013, notamment sur les assurances habitation et automobile. Si l'État contrôle le taux facturé à l'assuré pour assurer une couverture mutualisée contre des catastrophes naturelles (taux qui ne bougera pas en 2013), les dommages automobiles et les dommages générés par le vent, les incendies, la neige ou le froid sont pris en charge par le marché de l'assurance sans intervention publique. Excepté la couverture aux dommages causés par des catastrophes naturelles qui est incluse obligatoirement dans les assurances habitation et automobile, la politique commerciale et tarifaire des entreprises d'assurance est libre. En ce qui concerne la couverture contre les dommages causés par les catastrophes naturelles, s'il n'existe pas d'obligation de souscription pour un assuré, l'article L. 125-1 du code des assurances stipule que les contrats d'assurance couvrant les dommages aux biens en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Chaque assuré a le droit de se couvrir contre les risques de catastrophes naturelles, et la loi prévoit que l'assuré puisse saisir le bureau central de tarification (BCT), lorsqu'il s'est vu opposer un refus d'assurance (article L. 125-6 de ce même code). Le BCT peut alors imposer à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles sous peine de retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9 du code des assurances. Il est donc recommandé aux collectivités locales, entreprises et particuliers s'étant vu refuser une garantie contre les catastrophes naturelles de saisir le BCT. Sur la question de la modulation de franchise appliquée aux indemnisations suite à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, les entreprises d'assurance se doivent d'appliquer la réglementation en vigueur. L'article A. 125-1 du code des assurances prévoit à cet effet que dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations pour ce risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. La franchise applicable est ainsi doublée à partir de la troisième constatation, triplée à partir de la quatrième et quadruplée à partir de la cinquième constatation. La modulation de cette franchise a pour but d'inciter les communes à participer activement dans la mise en oeuvre d'un plan de prévention des risques naturels.