14ème législature

Question N° 17051
de M. Franck Gilard (Union pour un Mouvement Populaire - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > épaves

Analyse > enlèvement. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1201
Réponse publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3591
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Franck Gilard appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le cas où un particulier dépose sur un terrain qui lui appartient une voiture à l'état d'épave ou des objets divers mis au rebut. Il lui demande si un riverain peut engager une action devant les tribunaux pour obtenir l'enlèvement des objets et, si oui, sur le fondement de quel article. Il lui demande également si le maire a la possibilité juridique de mettre en demeure le propriétaire du terrain de procéder à l'enlèvement.

Texte de la réponse

Les objets accumulés sur un terrain privé, même s'il s'agit d'un véhicule hors d'usage, ne sont pas nécessairement des déchets au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Cet article définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Le seul fait de déposer des objets divers sur son propre terrain - que l'occupant soit propriétaire ou locataire - ne permet donc pas d'affirmer que la personne entend s'en défaire de façon définitive. Par ailleurs, il n'y a pas non plus d'obligation de se défaire de la plupart des objets qu'une personne peut détenir, même s'ils sont usagés. Si l'accumulation d'objets divers sur une propriété constitue une atteinte à la salubrité publique, par exemple en provoquant des odeurs, en présentant un risque d'incendie ou de pollution des sols ou de l'eau ou en attirant des nuisibles, le maire peut, en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, ordonner au détenteur de ces objets de s'en défaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Au besoin, le maire peut aussi indiquer des solutions pour faire évacuer les encombrants. À défaut d'intervention du maire, le préfet peut se substituer à lui, conformément au 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Un véhicule terrestre quelle que soit sa destination initiale (transport de personnes, transport de marchandises, etc.) peut être considéré comme un déchet si au moins un des critères d'irréparabilité technique spécifiés ci-après est satisfait : - le véhicule est complètement brûlé (le compartiment moteur et l'habitacle sont détruits) ; - le véhicule est immergé au-dessus du tableau de bord ; - le véhicule a un ou des éléments de sécurité ni réparables ni remplaçables. Un véhicule est également considéré comme un déchet s'il n'est plus apte à remplir l'usage pour lequel il est initialement destiné, sans avoir à subir d'importants travaux de remise en état. En cas de doute, il appartient à son propriétaire d'apporter les justificatifs attestant de la possibilité de rendre le véhicule à nouveau conforme aux règles de conception et de construction en matière de sécurité, et de sa capacité financière à prendre en charge le coût des réparations. L'entreposage et la gestion des déchets doivent être effectués conformément aux dispositions du titre IV du livre V du code de l'environnement. L'enlèvement et le traitement des déchets pourront donc être exigés, conformément à la législation sur les déchets, sur le fondement des dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 de ce même code. L'autorité compétente dans le cadre d'un abandon de déchet est le maire lorsque les déchets ne se trouvent pas dans l'enceinte d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Dans ce cadre, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des sanctions qu'il encourt. Elle l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Après cette étape, elle peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, obliger le détenteur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant du coût de l'enlèvement des déchets, ou faire procéder d'office à l'exécution de l'enlèvement des déchets, ou ordonner le versement d'une astreinte journalière, ou encore ordonner le paiement d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 150 000 euros. Un riverain peut également se tourner vers les tribunaux de l'ordre judiciaire s'il estime que les dépôts en question lui occasionnent un trouble de voisinage.