14ème législature

Question N° 17094
de M. Jacques Valax (Socialiste, républicain et citoyen - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > chômage : indemnisation

Tête d'analyse > allocations

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1264
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 297

Texte de la question

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le bénéfice des allocations chômage. Les bénéficiaires peuvent disposer d'une indemnisation jusqu'à la date de la cessation d'inscription notamment dans le cadre d'une maladie. Lors d'une réinscription consécutive à une fin de prise en charge par la sécurité sociale, se pose le problème de la reprise des droits étant donné que pendant la période d'interruption de l'inscription comme demandeur d'emploi la personne n'en a pas acquis de nouveaux. Conformément à la réglementation en vigueur, le versement du reliquat de droit est soumis à la vérification du délai dit de déchéance, à savoir qu'il ne doit pas s'être écoulé plus de trois ans plus la durée de droit notifié au moment de la prise en charge quand le demandeur d'emploi sollicite Pôle emploi. Cependant, lorsqu'un arrêt maladie est prolongé au-delà de ces trois ans, la personne ne peut donc pas solliciter en temps utile Pôle emploi. Le délai de déchéance peut être neutralisé dans des périodes pendant lesquelles le demandeur d'emploi était employé sous contrat à durée déterminée ou bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation. Il est anormal que la situation de prise en charge par la sécurité sociale ne soit pas prévue par les textes en vigueur. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse

Un salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre d'une période d'indemnisation donnée alors qu'il n'a pas épuisé les droits qu'il a acquis au titre d'une précédente période d'indemnisation peut, sous certaines conditions, bénéficier d'une reprise de ces droits. La reprise du versement des allocations est en effet possible si le demandeur d'emploi remplit les conditions suivantes : - ne pas avoir épuisé la précédente période d'indemnisation, - ne pas remplir la condition d'affiliation requise pour une réadmission, - ne pas se voir opposer le délai de déchéance, - remplir les autres conditions d'ouverture des droits. Le délai de déchéance est le délai au cours duquel une personne peut solliciter la reprise du versement de ses allocations après une interruption. Ce délai, régi par les dispositions de l'article 9 § 2 a) du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, est de 3 ans, auxquels il convient d'ajouter la durée totale des droits acquis par le salarié. Ce délai court à compter de l'admission du demandeur d'emploi au bénéfice de l'allocation, même si l'indemnisation de celui-ci est reportée par des différés ou un délai d'attente. Le délai de déchéance peut être suspendu pendant les périodes d'emploi sous contrat à durée déterminée (CDD), les périodes de versement d'un complément de libre choix d'activité ou les périodes de versement de l'allocation journalière de présence parentale. Les textes actuellement applicables ne prévoient cependant pas de suspensions ou d'allongement du délai de déchéance en cas de maladie. S'agissant de l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi, il apparaît toutefois important de souligner que ses modalités relèvent, conformément à la loi, de la compétence des partenaires sociaux, gestionnaires du régime d'assurance chômage. Il leur appartiendra par conséquent, dans le cadre des négociations qui seront menées en vue de la conclusion de la prochaine convention d'assurance chômage, d'examiner les aménagements qui pourraient être apportés au régime actuel d'indemnisation afin de prendre en compte les périodes de maladie pour la détermination du délai de déchéance. Cette difficulté a été signalée aux services de l'Unedic afin que celle-ci puisse être identifiée et éventuellement discutée dans le cadre de la négociation qui s'ouvrira en janvier 2014.