14ème législature

Question N° 17151
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > services

Analyse > régies. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1231
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10099

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur qu'aux termes de l'article R. 2221-13 du CGCT, la dotation initiale d'une régie, qu'il s'agisse d'une régie dotée de la personnalité morale ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Or l'article L. 2224-1 du CGCT impose un strict équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés par les communes. Elle lui demande si le versement de la dotation initiale d'une commune à une régie pourrait être regardé comme violant l'article L. 2224-1 du CGCT.

Texte de la réponse

L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, doivent constituer une régie dotée soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière. Les régies locales sont soumises aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants et R. 2221-1 et suivants du CGCT. Les articles L. 2221-10 et L. 2221-14 du CGCT disposent que les régies communales, qu'elles soient dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Pris pour l'application de ces dispositions, l'article R. 2221-1 du CGCT énonce que la délibération par laquelle le conseil municipal décide la création d'une régie fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie. Aux termes de l'article R. 2221-13 du CGCT, « la dotation initiale de la régie [...] représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves ». Il résulte de ces dispositions que la dotation initiale d'une régie locale a pour objet de mettre à la disposition du service public industriel et commercial concerné les moyens matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement initial. Si la collectivité intéressée a souscrit un emprunt pour financer les moyens ainsi mis à disposition de la régie, le remboursement de cet emprunt est pris en charge par la régie. En outre, la régie supporte toutes les obligations, notamment en matière d'amortissement, d'entretien et de renouvellement, afférentes aux biens mis à sa disposition par la collectivité de rattachement. Enfin, lorsqu'il est mis fin à l'activité de la régie, les biens et leurs accessoires apportés au commencement de cette activité reviennent dans le patrimoine de la collectivité de rattachement. Dès lors qu'elle n'entraîne pas la prise en charge dans son budget propre de dépenses incombant à la régie, l'attribution, par la collectivité de rattachement, d'une dotation initiale à la régie qu'elle a créée pour l'exploitation d'un service public industriel et commercial ne contrevient aucunement au principe d'équilibre auquel sont soumis les services publics locaux industriels et commerciaux, en vertu des dispositions de l'article L. 2224-1 du CGCT.