14ème législature

Question N° 17156
de M. Daniel Goldberg (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > information des consommateurs

Analyse > emballages. composition.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1163
Réponse publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5292
Date de changement d'attribution: 26/02/2013

Texte de la question

M. Daniel Goldberg attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la dangerosité des emballages cancérigènes. En effet, l'Agence pour la sécurité alimentaire (ANSES) souligne "la nécessité de porter au niveau européen l'élaboration d'un contexte réglementaire adapté relatif aux matériaux en caoutchouc destinés au contact alimentaire". Les emballages dans lesquels sont présents un nombre élevé de substances cancérigènes qui perturbe le système endocrinien sont très fortement utilisés par les industriels. Une étude a démontré que 80 % des produits emballés contiennent des substances cancérigènes. Il conviendrait donc de mieux connaître les emballages dangereux et de rendre plus identifiables et compréhensibles les différents logos, y compris ceux concernant les emballages inoffensifs. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les clarifications envisagées par le Gouvernement dans ce domaine.

Texte de la réponse

Le règlement cadre (CE) n° 1935/2004 (1) est le fondement de la législation en matière de matériaux destinés au contact des denrées alimentaires. Il prévoit que tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans des conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées ou d'altérer leurs caractères organoleptiques. En application de ce règlement, des mesures spécifiques sont susceptibles d'être adoptées pour certains matériaux. Ces mesures définissent notamment les conditions d'utilisation de ces matériaux en tenant compte de leurs caractéristiques technologiques et prévoient des listes de substances pouvant être employées pour leur fabrication, associées à des restrictions. Toutefois, un certain nombre de matériaux ne font pas encore l'objet d'une réglementation spécifique au niveau européen ou sont réglementés de façon incomplète. Il s'agit notamment des matériaux et objets en caoutchouc, pour lesquels la France soutient l'élaboration de mesures communautaires spécifiques. Dans cette attente, la France a mis en place une réglementation. L'arrêté du 9 novembre 1994 établit une liste positive de substances pouvant être utilisées dans leur fabrication assortie de restrictions d'usages et d'exigences à respecter par ces matériaux et objets en caoutchouc pour leur mise sur le marché. Ce texte précise par ailleurs les conditions d'essais associées. Aussi, l'arrêté du 9 novembre 1994 n'a jamais autorisé l'usage du bisphénol A dans la fabrication des matériaux et objets en caoutchouc destinés au contact des aliments. Sa prochaine mise à jour permettra son adaptation au regard des dernières évolutions réglementaires et scientifiques en termes de contact alimentaire. A cet égard, les phtalates inscrits à l'annexe XIV du règlement REACH seront supprimés de la liste des composés autorisés. Toutefois, les opérateurs ont déclaré avoir cessé en pratique l'utilisation des phtalates considérés depuis leur inscription dans l'annexe XIV du règlement REACH. Le règlement (CE) n° 1935/2004 fixe par ailleurs les exigences générales en termes d'étiquetage et de traçabilité, permettant d'assurer le retrait du marché des matériaux défectueux. La présence d'une déclaration de conformité est également imposée par la réglementation. Le règlement (CE) n° 2023/2006 établit quant à lui des dispositions spécifiques en matière de bonnes pratiques de fabrication des matériaux. Ces dispositions réglementaires, nationales comme communautaires, font l'objet de contrôles réguliers par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s'assurent de leur respect par tous les opérateurs. (1) Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives n° 80/590/CEE et n° 89/109/CEE.