14ème législature

Question N° 17164
de M. Gilbert Collard (Non inscrit - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > cours d'eau, étangs et lacs

Tête d'analyse > domaine public

Analyse > propriété. transfert.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1261
Réponse publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3857
Date de changement d'attribution: 26/02/2013

Texte de la question

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la situation juridique de l' association syndicale autorisée du Canal de Manosque. En effet, à ce jour, 95 riverains sur 3 800 demandent vainement à être distraits du périmètre de cette ASA. Ces riverains n'ont plus l'usage ni a fortiori pour certains l'accès au canal de Manosque. Ils répondent donc assez précisément aux conditions fixées à l'article 38 alinéa 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Il souhaiterait connaître les dispositions envisagées par l'autorité administrative, afin de faire droit à la requête des 95 demandeurs. En effet, un nouveau refus qui leur serait opposé risque de déboucher sur un contentieux afférent au respect du droit de propriété, étant entendu que toute atteinte excessive à ce droit pourrait motiver une QPC visant les dispositions de la loi de ratification n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Texte de la réponse

L'Association syndicale du canal de Manosque (ASCM) a refusé la distraction du périmètre de l'association syndicale autorisée (ASA) au motif que les propriétaires concernés ne justifiaient pas que ces parcelles n'avaient plus de façon définitive d'intérêt â être comprises dans le périmètre de l'ASCM. En effet, l'article 38 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux ASA dispose que « l'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt â être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait ». Or, en l'espèce, l'ASCM a souverainement estimé que le motif de distraction invoqué par l'Association de défense envers le canal de Manosque (ADECM) ne répondait pas au critère défini â l'article 38 de l'ordonnance précitée et a considéré qu'aucun élément de la demande n'était de nature à démontrer que les parcelles des demandeurs étaient définitivement hors d'état de bénéficier des missions de l'ASCM. Dès lors, l'ADECM, à l'origine de cette demande, sollicite la modification de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et particulièrement de son article 38 par la suppression des termes « de façon définitive ». L'ordonnance du 1er juillet 2004 a profondément rénové le régime issu des lois du 21 juin 1865 et du 5 août 1911 relatives aux associations syndicales. Il n'est pas prévu dans l'immédiat de modifier les dispositions actuelles de l'ordonnance.