14ème législature

Question N° 17174
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > financement. perspectives.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1201
Réponse publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5281
Date de signalement: 16/04/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012 a créé la participation pour l'assainissement collectif (PAC). Celle-ci remplace la participation pour raccordement à l'égout (PRE) et son but est de permettre le maintien du niveau actuel des recettes des services publics de collecte des eaux usées, notamment pour satisfaire les besoins locaux d'extension des réseaux. La PAC est facultative et instituée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant compétent en matière d'assainissement. Cette délibération en détermine les modalités de calcul et en fixe le montant. La PAC est due par le propriétaire de l'immeuble raccordé. Toutefois, elle ne peut être supérieure à 80 % du coût d'un assainissement individuel (le coût du branchement étant déduit de cette somme). Elle attire son attention sur le fait que le plafonnement à 80 % du coût d'un assainissement individuel hors branchement est très limitatif. De plus la notion de coût moyen d'un assainissement individuel est imprécise, ce qui risque d'entraîner de nombreux contentieux administratifs. Elle lui demande donc s'il ne serait pas préférable de supprimer le plafonnement à 80 % susvisé ou de le remplacer par une référence chiffrée ne pouvant être source de contestation.

Texte de la réponse

Le nouveau dispositif de la taxe d'aménagement, entré en vigueur le 1er mars 2012, comportait la suppression programmée pour le 1er janvier 2015 de la participation pour raccordement à l'égout (PRE) exigible des constructeurs et son éventuel remplacement par des taux majorés et sectorisés de la part communale de la taxe d'aménagement. Or, la suppression de la PRE a révélé une baisse globale future très importante des recettes d'assainissement pour les collectivités territoriales et la disparition de la possibilité offerte par la PRE d'assurer une mutualisation des recettes et des coûts sur l'ensemble du territoire communal. Afin de remédier à cette situation et d'assurer aux collectivités territoriales le maintien d'un niveau de recettes d'assainissement équivalent à celui de la PRE, la participation pour assainissement collectif (PAC) a été instituée à effet du 1er juillet 2012 et la PRE corrélativement supprimée à compter de cette date. L'assiette de la PAC reprend celle de la PRE, ainsi que son plafonnement. Toutefois, c'est désormais le cumul de la PAC et du coût du branchement individuel sur le réseau public passant au droit du terrain d'assiette (article L. 332-15 du code de l'urbanisme) qui est plafonné à 80 % du coût réel d'une installation individuelle d'assainissement. Cela n'a toutefois pas pour effet de minorer de manière significative la recette d'assainissement attendue par les collectivités territoriales. Le mode de plafonnement de cette recette d'assainissement, non en valeur absolue mais en pourcentage maximum (80 %) du coût réel d'une installation individuelle d'assainissement (CE 24 juin 1985, req. n° 33 835, « commune de Marseillan »), en vigueur depuis 1958, a fait l'objet d'une jurisprudence abondante. Cette dernière a permis au juge administratif d'assurer aux redevables une véritable protection contre les taxations abusives en vérifiant que le montant de cette participation n'excédait pas le plafond légal des 80 % du coût d'un assainissement individuel requis. Il n'est donc pas envisagé de modifier le mode de calcul de la PAC.