14ème législature

Question N° 17255
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement privé

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > moyens. répartition.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1220
Réponse publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11393
Date de signalement: 08/10/2013

Texte de la question

M. Jean Glavany interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les procédures et modalités d'affectation des fonds publics aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Dans le budget de l'éducation nationale pour 2013, récemment adopté par le Parlement, les crédits votés au profit de l'enseignement privé général, se montent à 7 081 487 495 euros, et atteignent 558 060 507 euros pour l'enseignement agricole privé, soit un total de plus de 7,6 milliards d'euros. Le rapport de présentation précise que le «programme enseignement privé» est constitué d'un budget opérationnel de programme piloté en administration centrale et de huit budgets opérationnels expérimentaux. Cette répartition doit permettre l'émergence d'un dialogue renforcé entre l'administration centrale et les académies... D'autre part, les conditions de contractualisation entre l'État et des établissements d'enseignement privés sont déterminées par l'article L. 442-5 du code de l'éducation : «Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu [...]». Les contrats sont donc légalement conclus entre l'État et des établissements, et non une entité qui prétendrait les représenter. L'affectation et la rémunération des personnels relèvent des administrations concernées dans chaque académie où sont ouverts ces établissements. Ces dispositions légales l'amènent à poser les questions suivantes : quelle est la répartition des crédits affectés respectivement au budget opérationnel de programme et aux huit budgets opérationnels expérimentaux ? Quels services centraux ont la responsabilité du «programme piloté en administration centrale» ? Selon quelles modalités ces crédits sont-ils gérés ? -À quels objectifs répondent les huit budgets expérimentaux ? À qui et selon quelles modalités les crédits correspondants sont-ils affectés ? Les articles R. 442-9 à R. 442-21 du code de l'éducation précisent les conditions du contrôle financier et administratif applicable notamment aux rémunérations des enseignants des établissements privés. Le préfet, ou par délégation le recteur d'académie ou le directeur académique du département où est situé l'établissement assurent le contrôle financier des établissements privés. S'agissant du ministère de l'éducation nationale, l'inspection générale exerce le contrôle administratif et dispose des pouvoirs d'investigation financière. Les articles R. 442-18 et R. 442-19 précisent les obligations comptables des chefs d'établissement. Dans quelles conditions les rapports de l'Inspection générale concernant les 8 500 établissements sous contrat peuvent-ils être consultés par la représentation nationale ? Quel est, en personnel affecté à ce service, le coût de la gestion des personnels des enseignements du premier et du second degrés public et privé, par les Rectorats et les directions académiques? Il apparaît que des opérations de mutualisation de ces services ont été effectuées. Quelle est l'importance des gains qui en ont résulté ? Il demande quelle est la répartition exacte des élèves inscrits dans les établissements privés du premier et du second degrés à la rentrée de 2013, étant donné que les dernières statistiques de votre ministère, établies pour la rentrée 2011, font état de 11 130 500 élèves pour les établissements publics et de 2 025 800 élèves pour les établissements privés (soit 15,4 % du total de la population scolaire) et alors que la clef de répartition des moyens affectés aux établissements d'enseignement privés est fixée, de notoriété publique, à 20 % du total des moyens de fonctionnement affectés à l'enseignement des premier et second degrés.

Texte de la réponse

Sur la première série de questions, relatives au budget opérationnel de programme central (BOP C) et aux budgets opérationnels de programme académique (BOP A), il importe de rappeler que le Comité interministériel d'audit des programmes (CIAP) avait initialement choisi, lorsque la loi organique relative aux lois de finances de 2001 (LOLF) a été mise en oeuvre, que les moyens des services académiques destinés aux établissements privés sous contrat (programme 139) seraient pilotés à partir d'unités opérationnelles rattachées à un BOP central. Pour les autres programmes du ministère de l'éducation nationale, les recteurs furent, dès la mise en place de la LOLF, responsables de BOP. La spécificité de la gestion budgétaire du programme dédié à l'enseignement privé se justifiait, notamment, par la particularité de la gestion des enseignants des établissements privés dont les contrats de travail sont fréquemment à temps incomplet, qui peuvent être rémunérés à l'heure. De ce fait, les services académiques ne disposaient pas tous des outils de pilotage leur donnant une vision automatisée et globale de la consommation de leurs moyens. Au fur et à mesure que ces outils informatiques ont été déployés dans le secteur des établissements privés, les recteurs sont devenus responsables du budget opérationnel académique du programme 139. La généralisation du caractère académique des BOP pour le programme 139 est intervenue au 1er janvier 2013. Les objectifs auxquels répondaient les huit budgets expérimentaux étaient de vérifier la pertinence, de confier la gestion au niveau académique du programme 139 à l'instar des autres programmes de la mission enseignement scolaire. Ces huit académies (Créteil, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Orléans-Tours, Paris, Rennes) ont été choisies car, comme elles regroupent le plus grand nombre d'élèves scolarisés dans l'enseignement privé (en moyenne, 28 % des élèves de ces huit académies sont scolarisés dans un établissement privé), ce sont elles qui, les premières, ont utilisé les systèmes d'information. Les crédits de ces huit budgets opérationnels expérimentaux ont été répartis selon le poids des effectifs d'enseignants, pour les crédits de personnels, et selon le poids des effectifs d'élèves pour la plupart des autres crédits destinés aux établissements sous contrat, essentiellement consacrés aux bourses. Les crédits du programme 139 sont gérés selon les mêmes modalités que le recteur soit responsable de BOP ou responsable d'unité opérationnelle ; dans le premier cas, le recteur est libre de choisir une répartition des crédits différente de celle prévue par le responsable de programme, dès lors qu'elle correspond mieux à la situation de l'académie. Les crédits sont affectés aux établissements privés sous contrat dans les mêmes conditions, que le recteur soit responsable de BOP ou responsable d'unité opérationnelle. Le directeur des affaires financières du ministère de l'éducation nationale est le responsable du programme 139 « enseignement privé du 1er et du 2nd degré ». Il pilote le programme avec l'aide de ses services, notamment la sous-direction de l'enseignement privé. La deuxième question a trait à la possibilité de consulter les rapports d'inspection qui concernent les établissements privés. Comme celles menées dans l'enseignement public, les inspections qui se déroulent dans les établissements d'enseignement privés donnent lieu à un rapport qui n'est pas rendu public car susceptible de contenir des éléments nominatifs. Sur la troisième série de questions, qui concernent l'efficience des services déconcentrés dédiés à la gestion de l'enseignement privé, il est à ce stade trop tôt pour y répondre. En effet, le décret réformant l'organisation des services académiques et départementaux de l'éducation nationale du 5 janvier 2012, qui a donné un nouvel élan aux regroupements et mutualisations, commence seulement à porter ses fruits. Sur la quatrième et dernière série de questions, consacrées à la mise en oeuvre du principe de parité, les éléments de réponse sont les suivants. L'ensemble des aides de l'État aux établissements d'enseignement privés sous contrat obéit au principe de parité avec l'enseignement public. Ce principe a été fixé dans la loi dite « Debré » du 31 décembre 1959 pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des établissements sous contrat (comme le forfait d'externat, article L. 442-5 du code de l'éducation) et pour le statut des enseignants des établissements privés (article L. 914-1 du code de l'éducation). Ce principe intervient également dans le calcul des moyens nouveaux votés en lois de finances. Ainsi, le nombre des enseignants du privé est calculé par parité avec celui des enseignants du public sur la base d'un taux unique pour le premier et le second degrés de 20 % des moyens attribués à l'enseignement public. Ce mode de calcul résulte de l'article L. 442-14 du code de l'éducation (issu de la loi de finances pour 1985) qui dispose que le montant des crédits affectés à la rémunération des enseignants des classes sous contrat est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. De fait, ce taux de 20 % est corroboré par le rapport entre les effectifs d'élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat et ceux scolarisés dans les écoles et établissements scolaires publics : à la rentrée scolaire 2012, ces effectifs étaient respectivement de 2,05 millions et de 10,09 millions, soit un rapport de 20,3 %. Il convient d'ailleurs de rappeler que ce taux s'applique uniquement aux personnels enseignants exerçant des tâches d'enseignement, excluant par exemple les enseignants spécialisés relevant des réseaux d'aide aux élèves en difficulté.