14ème législature

Question N° 17286
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > conditions d'entrée et de séjour

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1232
Réponse publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13502
Date de renouvellement: 21/05/2013
Date de renouvellement: 03/09/2013

Texte de la question

M. Jacques Bompard interroge M. le ministre de l'intérieur sur la circulaire n° NOR INTK1229185C fixant les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette circulaire à l'attention des administrations compétentes allège grandement les conditions d'admission des étrangers en situation irrégulière. De nombreuses dispositions de cette circulaire facilitent l'obtention d'un titre de séjour temporaire pour raison familiale et professionnelle. Cette circulaire permet notamment au conjoint en situation irrégulière l'obtention d'un titre de séjour après une durée de vie commune de dix-huit mois. Du fait de l'augmentation des mariages blancs, de la crise de l'emploi et du logement et de la dette que traverse la France, il lui demande si cette circulaire laxiste est vraiment opportune.

Texte de la réponse

Le Président de la République s'était engagé à ce que les procédures d'admission au séjour de personnes étrangères en situation irrégulière fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) reposent sur des critères clairs, objectifs et transparents. La circulaire du 28 novembre 2012 répond à cet engagement. Elle a été élaborée en prenant en considération les préoccupations portées par les associations de défense des étrangers ainsi que par les organisations syndicales et patronales, dans le cadre d'une concertation approfondie. Le texte organise la procédure d'admission au séjour prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du CESEDA. Elle permet une application homogène du droit sur l'ensemble du territoire. Elle n'est nullement dérogatoire au droit commun. En revanche, le droit commun devient plus intelligible car les critères apparaissent clairs, objectifs et transparents. La circulaire détaille les éléments d'appréciation que le préfet peut retenir dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Parmi ceux-ci, figure une durée significative de présence sur le territoire français. Cette durée de séjour suffisamment longue, participe à l'efficacité du dispositif. Elle n'apparaît ni disproportionnée par rapport à la nécessaire insertion sociale et républicaine des demandeurs, ni insuffisante au regard de l'objectif poursuivi, qui demeure une juste prise en compte de certaines situations humaines. La circulaire prévoit un motif d'admission au séjour en raison des liens privés et familiaux dont peut se prévaloir un étranger. Les critères d'appréciation de la vie privée et familiale combinent l'ancienneté du séjour, qui ne saurait en tout état de cause être inférieure à cinq ans, et des éléments liés à l'intensité et à la stabilité de la situation de famille. L'exigence d'au moins dix-huit mois de vie commune se cumule et ne se substitue pas à l'ancienneté du séjour. Une communauté de vie d'une durée supérieure à dix-huit mois paraît, au regard notamment des exigences de la jurisprudence administrative, suffisante pour apprécier la stabilité de la vie de couple. En outre, une maîtrise élémentaire de la langue française est exigée. Cette circulaire vise à régulariser la situation d'étrangers dont la présence en France est ancienne et qui font preuve d'une intégration dans la société française qui se traduit par la stabilité familiale, la scolarisation des enfants, le respect des valeurs de la République et la connaissance du français. Elle ne peut avoir d'effet multiplicateur sur les mariages blancs lesquels sont conclus en vue d'acquérir la qualité de conjoint de ressortissant français et de s'ouvrir, par suite, la voie au séjour de plein droit qui est régi par des dispositions spécifiques du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ne relèvent d'aucune façon de l'admission exceptionnelle.