valeurs mobilières
Question de :
Mme Geneviève Gosselin-Fleury
Manche (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Geneviève Gosselin-Fleury attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences pour les sociétés civiles de placement immobiliers (SCPI), de la transposition en droit français de la directive européenne n° 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 2 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Cette directive vise à encadrer les activités des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) en leur imposant des sociétés de dépôts. Les SCPI sont des sociétés de personnes prisées des particuliers recherchant des complétements de revenus. La mesure prévue par la directive aurait pour effet de créer des charges de gestion supplémentaires qui pourraient réduire la rentabilité de ce produit. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir préciser comment le Gouvernement entend transposer cette directive sans pénaliser les propriétaires de parts dans les SCPI.
Réponse publiée le 12 mars 2013
La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ». Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers a publié en juillet 2012 un rapport de Place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.
Auteur : Mme Geneviève Gosselin-Fleury
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés financiers
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 5 février 2013
Réponse publiée le 12 mars 2013