14ème législature

Question N° 17396
de M. Christian Estrosi (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > passation

Analyse > action sociale. délégation de décision. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1255
Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3092

Texte de la question

M. Christian Estrosi interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le code de l'action sociale des familles. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son article L. 2122-22, la possibilité pour le conseil municipal de déléguer au maire « toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Cette possibilité était auparavant limitée aux marchés passés selon une procédure adaptée. Elle concerne aujourd'hui tous les marchés et accords-cadres. Le code de l'action sociale et des familles, dans son article R. 123-21, n'a pas suivi la même évolution et ne permet la délégation du conseil d'administration à son président ou son vice-président que pour la « préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ». La nécessité d'une délibération pour tous les marchés autres que les MAPA alourdit la procédure et le travail des services des CCAS. En outre, elle n'est pas en accord avec les délégations prévues dans les autres types de collectivités. Le code de l'action sociale peut-il intégrer les évolutions du CGCT et autoriser une délégation du conseil d'administration à son président ou son vice-président pour tous les marchés et accords-cadres quel que soit leur montant ainsi que toute décision concernant leurs avenants ? Aussi, il lui demande si une évolution de ce texte est prévue.

Texte de la réponse

Aux termes du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal peut déléguer au maire la faculté de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». L'interprétation a contrario du 2° de l'article L. 2122-22 précité, selon lequel le maire peut être chargé « de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs... », montre que le législateur a entendu permettre de conférer à l'exécutif local la compétence la plus étendue possible, sauf si l'assemblée délibérante en décide autrement. Il n'en va pas de même du président du centre communal d'action sociale (CCAS), pour lequel l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles dispose que le conseil d'administration peut donner délégation à son président ou son vice-président pour la « préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ». Il est à remarquer que le régime de la délégation du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à son président, au titre de l'article L. 1424-30 du CGCT, est régi par des dispositions similaires. Cette différence de situation s'explique par celle des entités considérées. En effet, un CCAS, tout comme un SDIS, constituent des émanations de collectivités territoriales. Ainsi, le conseil d'administration d'un CCAS ou d'un SDIS n'est pas comparable à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, dont les membres sont issus du suffrage universel direct. Au demeurant, le régime actuel permet à l'exécutif du CCAS ou du SDIS de recevoir une délégation pour des marchés dont le montant, concernant les marchés de travaux, peut s'élever jusqu'à 5 M€ hors taxes. Pour ces raisons, une évolution de ce régime n'est pas envisagée.