14ème législature

Question N° 17398
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > mer et littoral

Tête d'analyse > aménagement du littoral

Analyse > droit de passage. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1225
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4506

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement que très souvent les communes littorales utilisent dans leurs documents officiels notamment relatifs à l'urbanisme (POS, PLU par exemple), les termes de sentier littoral, servitude de passage des piétons sur le littoral, sentier des douaniers. Elle lui demande si ces termes sont synonymes du point de vue juridique.

Texte de la réponse

Les termes de « sentier des douaniers », « servitude de passage des piétons le long du littoral », « sentier du littoral », sont souvent indifféremment utilisés. Ils ne sont pourtant pas synonymes du point de vue juridique pas plus qu'ils ne se réfèrent strictement au même cheminement. En effet, le terme « sentier des douaniers » se rapporte à la désignation d'un ancien droit de passage des agents des douanes sur les propriétés riveraines pour la surveillance de la frontière douanière. Ce droit de passage ne donnait toutefois pas d'existence juridique au « sentier des douaniers » en tant que tel. Dans les faits les douaniers ont cessé d'utiliser ce sentier qui a été ouvert au public, compte tenu de l'évolution des mentalités et du développement du tourisme de bord de mer. Mais aucune réglementation n'a avalisé cette nouvelle vocation du « sentier des douaniers ». La loi du 31 décembre 1976 a institué une servitude de passage des piétons le long du littoral, d'une largeur de 3 mètres sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime. La loi « littoral » du 3 janvier 1986, a créé une servitude transversale pour atteindre le rivage. Ces deux servitudes avec certaines adaptations sont applicables depuis 2010 dans les départements d'outre-mer. Les dispositions relatives à ces deux servitudes sont codifiées dans les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme. Le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral peut être modifié pour tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (article L. 160-6 du code de l'urbanisme). En outre, exceptionnellement la servitude peut être suspendue notamment lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public (article R. 160-12 du même code). Ces dispositions permettent de tenir compte de l'ancien « sentier des douaniers ». Enfin, le sentier du littoral désigne la totalité du tracé ouvert au public le long de la mer. Il inclut : - le droit de passage, ouvert aux seuls piétons, sur les propriétés privées grâce à la servitude de passage des piétons le long du littoral ; - le passage sur des domaines publics appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou encore au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Aucune disposition particulière du code de l'urbanisme ne consacre le sentier du littoral en tant que tel. Néanmoins, il peut figurer dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.