14ème législature

Question N° 173
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > dons faits par les particuliers

Analyse > réductions d'impôt. champ d'application.

Question publiée au JO le : 03/07/2012 page : 4241
Réponse publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2788

Texte de la question

M. Lionel Tardy demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, de lui préciser si les versements effectués par un parlementaire à un groupe parlementaire, sur l'enveloppe dédiée à la rémunération de ses collaborateurs, ouvrent droit à réduction d'impôts au titre de l'article 200 du code général des impôts.

Texte de la réponse

En application du 3 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), les versements effectués par les personnes physiques pour le financement des partis et groupements politiques ouvrent droit, sous certaines conditions et dans certaines limites, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements effectués. Le bénéfice de l'avantage fiscal est réservé aux dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi qu'aux cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire financier. Depuis l'imposition des revenus de l'année 2012, les versements aux partis et groupements politiques sont retenus dans la limite de 15 000 euros par an et par foyer fiscal. Le montant total des versements qui bénéficient de la réduction d'impôt est retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable des donateurs. Ainsi, le bénéfice de l'avantage fiscal est réservé aux versements effectués à des partis ou groupements politiques et subordonné au respect de la réglementation relative au financement de la vie politique qui leur est applicable. Les groupes parlementaires constituent l'expression organisée des partis et formations politiques au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Conformément à l'article 51-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Les groupes parlementaires disposent ainsi de règles de constitution, d'organisation et de financement fixées par le règlement de chaque assemblée qui sont distinctes de celles applicables aux partis et groupements politiques auxquels ils ne peuvent être assimilés et ne sont pas soumis au respect de la réglementation relative au financement de la vie politique. Les versements effectués par un parlementaire au profit d'un groupe parlementaire ne sont donc pas assimilables à des versements effectués pour le financement des partis politiques au sens de l'article 200 du CGI. Par suite, ils ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu précitée. En tout état de cause, il est rappelé que les indemnités de fonction ou représentative de frais de mandat allouées aux parlementaires qui sont considérées comme des allocations pour frais d'emploi, et sont réputées être utilisées conformément à leur objet, bénéficient déjà de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 1° de l'article 81 du CGI. Elles ne sauraient dès lors ouvrir droit à réduction d'impôt au titre de l'article 200 du CGI.