14ème législature

Question N° 1745
de Mme Martine Martinel (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sapeurs-pompiers professionnels

Analyse > carrière. réforme. modalités.

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4478
Réponse publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5564

Texte de la question

Mme Martine Martinel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la modernisation de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. Avant la refonte, selon l'ancienneté acquise dans le grade, les lieutenants classés au 7e échelon allaient accéder au 8e échelon (Indice brut 638, Indice majoré 534). Depuis la refonte, ces lieutenants ont été intégrés dans le grade de lieutenant de 1ère classe et classés au 13e échelon (IB 614, IM 515), soit le dernier échelon de la grille indiciaire. Par ce fait, ces officiers se sentent lésés par la situation d'intégration, estimant être privés des 19 points d'indice majoré qui leur étaient acquis sur la grille indiciaire telle qu'existant avant la réforme. C'est la raison pour laquelle, elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin de remédier à ce qui apparaît comme une anomalie.

Texte de la réponse

L'attention du ministre de l'intérieur a été appelée sur la refonte de la grille indiciaire des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, reclassés lieutenants de 1re classe. L'indice nouveau majoré du 13e et dernier échelon de ce grade (INM 515) est inférieur à l'INM 534, correspondant au 8e échelon, auquel allaient accéder, antérieurement à la réforme, ceux de ces officiers classés au 7e échelon. Cette situation découle des négociations menées au titre de la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels avec les représentants des personnels et les employeurs. Elle constitue la contrepartie de la mesure transitoire prévue à l'article 28 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 qui privilégie l'avancement au choix au grade de lieutenant hors classe des lieutenants de 1re classe justifiant de huit années au moins de services effectifs en tant qu'officier de sapeurs-pompiers professionnels, c'est-à-dire ceux qui sont parvenus aux anciens septième et huitième échelons. Cette solution préserve les finances des services départementaux d'incendie et de secours tout en ne pénalisant pas les personnels les plus expérimentés, puisque les lieutenants hors classe terminent à l'indice nouveau majoré 562, soit 28 points de plus que l'ancien indice terminal pour le même grade.