alcoolémie
Question de :
Mme Frédérique Massat
Ariège (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur le décret n° 2012-284 du 28 février 2012, qui rend obligatoire la possession d'un éthylotest pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur. La situation du marché des éthylotests suscite plusieurs interrogations. Il apparaît en effet que seul un fabricant d'éthylotest bénéficie de la norme « NF » nécessaire pour produire et vendre ce produit. Elle aimerait donc savoir quelles mesures il entend prendre pour que cesse cette situation de monopole et que soient homologués d'autres fabricants. Cela permettra ainsi d'offrir aux automobilistes le choix entre plusieurs modèles d'éthylotest. L'arrivée d'autres fabricants permettrait aussi de lutter contre les pénuries dont souffrent de nombreuses régions. Cette pénurie et la nécessité de s'équiper dans des délais relativement courts ont provoqué l'arrivée sur le marché de produits contrefaits. Il apparaît nécessaire de prendre rapidement des mesures pour lutter contre l'afflux de ces produits à la fiabilité non certifiée. Elle aimerait aussi savoir si, dans le cadre d'un engagement en faveur de la sécurité routière, les établissements de nuit et les débits de boissons pourraient être autorisés à vendre des éthylotests.
Réponse publiée le 27 août 2013
L'article R. 234-7 du code de la route prévoit que « tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». Cet appareil doit respecter les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. A la suite des recommandations du Conseil national de la sécurité routière, le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 a supprimé la contravention de la première classe prévue par l'article R. 233-1 du code de la route. Dans la mesure où la seule obligation qui est contrôlée porte sur la détention d'un éthylotest non usagé et non périmé, la sanction encourue constituait un frein à l'auto-évaluation volontaire de l'alcoolémie par les conducteurs, qui n'étaient pas incités à en faire l'usage. La lutte contre l'abus d'alcool au volant demeure une priorité forte des pouvoirs publics en matière de sécurité routière. Ainsi, en 2012, les forces de l'ordre ont réalisé plus de dix millions de contrôles d'alcoolémie au bord des routes. L'auto-évaluation de l'alcoolémie par usage volontaire d'un éthylotest chimique ou électronique est recommandée par la Sécurité routière. Passer le volant en cas de test positif est le meilleur réflexe pour préserver sa vie et celle des autres. Toute conduite en état d'alcoolémie entraîne la suppression de six points, soit la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Les éthylotests aux normes françaises répondent à des exigences de certification élevées et sont aujourd'hui pour l'usager un très bon moyen de s'assurer qu'il est en état de conduire après avoir consommé de l'alcool. Le code de la route précise en effet que les éthylotests doivent être revêtus d'une marque de certification attestant que le produit respecte la norme de fiabilité exigée, au travers de la marque « NF » (à ce jour seule cette marque atteste du respect de la norme reconnue et publiée au Journal Officiel de la République française : la NF X20-702 pour les éthylotests chimiques et la NF X20-704 pour les éthylotests électroniques) ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité à cette marque. S'agissant des capacités offertes par le marché des éthylotests, quatre sociétés proposent aujourd'hui des éthylotests chimiques revêtus de la marque de certification « NF » et huit autres proposent des éthylotests électroniques, également revêtus de cette même marque de certification. La capacité de production des industriels permet aujourd'hui de faire face à la demande. Enfin, l'article L. 3341-4 du code de la santé publique précise que les débits de boissons à consommer sur la place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures ont l'obligation de mettre à la disposition du public, à titre gracieux ou onéreux, un ou plusieurs dispositifs chimiques ou électroniques permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique.
Auteur : Mme Frédérique Massat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 27 août 2013