Question de : M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur ce que certains automobilistes vivent comme une incohérence juridique. En effet, lorsqu'un conducteur dépasse de plus de 40 km/h la vitesse autorisée, les forces de l'ordre retiennent sur le champ pour 72 heures son permis de conduire. Dans ce délai, le préfet prend l'arrêté de suspension provisoire immédiate sans concertation et sans recours réel possible. Or l'article R. 413-14 du code de la route donne la faculté au juge de limiter les suspensions aux périodes extérieures au temps de travail. Cette dernière disposition est, de fait, totalement paralysée par l'arrêté préfectoral qui est immédiatement exécutoire. Ainsi, lorsque le contrevenant comparaît devant le tribunal, la peine de suspension a déjà été purgée et les conséquences professionnelles ou familiales ont déjà été exposées. Ainsi, une loi votée par le Parlement ne peut en pratique pas s'exercer parce qu'un arrêté, dont la force normative est moins importante qu'une loi ou un décret, l'empêche de recevoir application. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend mettre en oeuvre pour mettre fin à cette situation.

Réponse publiée le 16 octobre 2012

Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route, le législateur a souhaité octroyer au représentant de l'Etat dans le département la possibilité de prononcer à titre conservatoire une suspension du permis de conduire de six mois au plus, dans les 72 heures consécutives à la rétention de ce titre par les forces de l'ordre. Cette mesure fait suite à la commission d'une infraction grave assortie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduite. Tel est notamment le cas des conduites sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, du dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus, et de l'accident mortel lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner le conducteur d'avoir commis une infraction en matière de vitesse ou de respect des priorités. L'exercice du droit d'accès à la justice est assuré, puisque dès la notification de l'arrêté de suspension à l'intéressé, ce dernier dispose des voies de recours de droit commun devant la juridiction administrative, aux fins de suspension et d'annulation de l'acte contesté. Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure strictement encadrée par la loi, le préfet est tenu de communiquer, sans délai, une copie de cette décision au procureur de la République. Lors de l'audience devant le juge de proximité, le justiciable pourra solliciter la possibilité de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, conformément au 1° du II de l'article R.413-14 du code de la route. L'article L.224-9 de ce même code prévoit que la décision administrative cessera d'avoir effet lorsque sera exécutoire une décision judiciaire prononçant pour la même infraction une mesure restrictive du droit de conduire. Elle sera considérée comme non avenue en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou lorsqu'une décision judiciaire ne prononçant pas effectivement pour la même infraction de mesure restrictive du droit de conduire sera devenue définitive. Dans ces conditions, le Gouvernement estime suffisantes les garanties individuelles liées à la suspension administrative du permis de conduire et réaffirme la lutte contre l'insécurité routière comme une des priorités de son action.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mathis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 16 octobre 2012

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