14ème législature

Question N° 17638
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > plans de prévention des risques

Analyse > inondations. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1225
Réponse publiée au JO le : 28/01/2014 page : 848
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement que certains PPRI (plans de prévention des risques d'inondations) comportent des dispositions prescrivant l'effacement des clôtures en vue de faciliter l'écoulement des eaux. Elle lui demande si ces dispositions peuvent permettre aux collectivités de mettre en conformité des ouvrages déjà existants et autorisés au titre de l'urbanisme.

Texte de la réponse

Plusieurs articles du code de l'environnement permettent de prescrire l'effacement de clôtures, afin de faciliter l'écoulement des eaux et de contribuer à la prévention des risques d'inondation. Tout d'abord, les dispositions de l'article L. 562-8 du code de l'environnement prévoient que dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter, afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. Ensuite, les dispositions de l'article L. 562-1-II-3° de ce code prévoient que les PPRN peuvent notamment définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones exposées aux risques et dans les zones non directement exposées aux risques, mais où des constructions et des aménagements pourraient aggraver des risques, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers. Quant à l'article R. 562-4 du code de l'environnement, il précise qu'un PPRN peut notamment prescrire aux particuliers (personnes privées, aménageurs) et à leurs groupements (dont les associations syndicales) la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques. Enfin, les dispositions de l'article L. 562-1-II-4° du code de l'environnement prévoient que les PPRN peuvent définir, dans les zones exposées aux risques et dans les zones non directement exposées aux risques, mais où des constructions et des aménagements pourraient aggraver des risques, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. Il résulte de l'article L. 562-l-III du code de l'environnement que le préfet doit s'assurer de la réalisation des mesures prescrites et qu'à défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, il peut ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. Les PPRN peuvent donc comporter des dispositions prescrivant l'effacement des clôtures en vue de faciliter l'écoulement des eaux, soit au titre des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, soit au titre des études et travaux rendus obligatoires sur les biens existants. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. Ces dispositions visent à supprimer ou à réduire en zone urbanisée les obstacles susceptibles de faire barrage et insuffisamment dimensionnés pour résister à une pression de l'eau par accumulation, augmentant ainsi la hauteur d'eau en amont de l'écoulement et pouvant ensuite engendrer le même phénomène en cas de rupture de ce barrage artificiel. La mise en oeuvre de ces dispositions relatives à l'effacement des clôtures qui peuvent être soit à la charge des collectivités, soit à la charge des particuliers, contribue ainsi à assurer le libre écoulement des eaux et à prévenir le risque d'inondation. Ces dispositions, résultant des articles L. 562-1-II-3° et L. 562-1-III du code de l'environnement, peuvent donc permettre aux collectivités de mettre en conformité des ouvrages déjà existants et autorisés par des documents d'urbanisme.