14ème législature

Question N° 17665
de M. Christophe Castaner (Socialiste, républicain et citoyen - Alpes-de-Haute-Provence )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sociétés

Tête d'analyse > sociétés en nom collectif

Analyse > associés. responsabilité. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1239
Réponse publiée au JO le : 19/11/2013 page : 12126

Texte de la question

M. Christophe Castaner attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la responsabilité des associés de société en nom collectif (SNC). Le 26 juillet 2005, la loi sur la sauvegarde des entreprises assouplissait le régime de responsabilité des associés de SNC. Auparavant, dès lors qu'une procédure judiciaire était ouverte à l'encontre d'une société de ce type, elle était automatiquement étendue à chacun des membres. Cette disposition engageant la responsabilité indéfinie et solidaire sur les dettes sociales a été abrogée, notamment en raison de son déséquilibre au profit des créanciers. Depuis la promulgation de cette loi, les procédures ouvertes avant 2005 n'ont pu bénéficier de ce changement favorable. Cela n'a pas été sans entraîner quelques difficultés pour les justiciables impliqués dans une procédure au long cours. La notation en Banque de France et l'impossibilité de saisir la justice, inhérentes à ces situations de liquidation judiciaire personnelle, constituent des freins à l'initiative entrepreneuriale de ces personnes. Il lui demande donc si une évolution de dispositifs juridiques en place ne pourrait pas réduire l'espace de ces contraintes.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le tribunal qui ouvrait une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avait l'obligation de prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de chaque associé solidairement ou indéfiniment responsable du passif social. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne plus l'ouverture de plein droit, à l'égard de chacun de ces associés, d'une procédure collective, l'article L. 624-1 ayant été abrogé. Cependant, les procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne sont pas affectées par ces nouvelles dispositions, comme le précise l'article 192 de cette loi. En conséquence, les associés concernés demeurent soumis aux procédures ainsi ouvertes jusqu'à leur clôture, qui peut être une clôture pour insuffisance d'actif entraînant l'application de l'article L. 643-11 selon lequel le jugement de clôture pour insuffisance d'actif d'une liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. En ce qui concerne les obstacles découlant de ces procédures, l'article R. 123-135 du code de commerce, relatif à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de mentions relatives aux procédures collectives a été modifié par le décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011 afin de limiter plus strictement dans le temps la durée de ces mentions. En outre, le décret n° 2012-405 du 23 mars 2012 a modifié dans le même sens l'article D. 144-12 du code monétaire et financier. Selon ce texte, les informations détenues par la Banque de France qui peuvent être communiquées à des tiers pendant une période limitée ne sont que celles qui concernent les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels. En complément de ces améliorations, qui assurent un meilleur compromis entre l'information des créanciers et les droits des dirigeants ou entrepreneurs, il est apparu nécessaire, pour ces derniers, de modifier les modalités de cotation faites à partir des informations issues de la base de données du Fichier bancaire des entreprises, dit FIBEN. Les associés solidairement et indéfiniment responsables du passif social qui ont fait l'objet, en cette qualité, d'une procédure collective sur le fondement des anciennes dispositions seront concernés par ces modifications s'ils avaient, également la qualité de dirigeant de la société soumise à la procédure collective initiale. Comme l'article L. 221-3 du code de commerce dispose que, sauf stipulation contraire des statuts, tous les associés d'une société en nom collectif sont gérants, chaque associé d'une telle société bénéficiera donc, à ce titre, des modifications de l'indicateur dirigeant de la Banque de France pour les personnes physiques qui exercent ou ont exercé une fonction de représentant légal ou d'entrepreneur individuel dans une entreprise ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire datant de moins de 3 ans.