14ème législature

Question N° 17725
de Mme Bérengère Poletti (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Économie sociale et solidaire et consommation

Rubrique > transports routiers

Tête d'analyse > transport de marchandises

Analyse > transports alternés. perspectives.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1263
Réponse publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7835
Date de changement d'attribution: 05/03/2013

Texte de la question

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le transport alimentaire et les répercussions possibles sur la santé publique pouvant découler de cette activité. En effet, il est prévu qu'un camion-citerne, même bien rincé, transportant du lait un jour ne doit pas transporter le lendemain des engrais liquides. Or une enquête menée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fait état de nombreuses infractions aux conséquences parfois graves en termes de santé publique. De plus, certains camions citernes, initialement dédiés au seul transport des denrées destinées à l'alimentation humaine, sont également utilisés pour acheminer des sous-produits d'origine animale impropres à la consommation humaine. Toutefois, ces transports alternés sont prohibés par un règlement communautaire. Elle lui demande donc les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de mettre fin à ces pratiques.

Texte de la réponse

La direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête relative à la sécurité des transports alternés en vrac en citernes dédiées au transport de denrées destinées à l'alimentation humaine afin de vérifier si des transporteurs pouvaient avoir effectué des livraisons de marchandises incompatibles en alternance avec des denrées destinées à l'alimentation humaine. En effet, le droit européen interdit de transporter dans une citerne dédiée au transport de denrées alimentaires (on appelle ainsi les denrées destinées à l'alimentation humaine), d'autres marchandises non destinées à l'alimentation humaine, notamment les aliments pour animaux. Ainsi, le chapitre IV « transport » de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires dispose : « les denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport de denrées alimentaires. Sur les conteneurs doit figurer une mention clairement visible et indélébile, dans une ou plusieurs langues de la Communauté, relative à leur utilisation pour le transport de denrées alimentaires, ou la mention "uniquement pour denrées alimentaires". Les constatations effectuées lors de cette enquête ont conduit la DGCCRF à diffuser un communiqué de presse portant sur ses actions en matière de transports dans les domaines de l'alimentation humaine et animale le 20 novembre 2012, afin d'informer tous les acteurs de la filière. Il a été relayé par les médias (Ouest-France, Que choisir...) et par la presse professionnelle (Revue process alimentaire, l'Officiel des transports, Agrisalon. com, Directgestion. com, ...). En outre et sans préjudice des suites pénales qui seront réservées aux infractions constatées, une note sera adressée à tous les fabricants de sous-produits animaux, dans le but de leur rappeler la réglementation. Enfin, l'enquête sera poursuivie dans le secteur du transport en vrac de produits pulvérulents et il est envisagé de saisir la Commission européenne pour qu'elle diligente une intervention de l'office alimentaire et vétérinaire, chargé des audits et des inspections dans les Etats membres afin de vérifier le respect des prescriptions européennes, notamment dans les domaines de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires, afin de sensibiliser les autorités de contrôle des autres Etats membres aux pratiques de certains de leurs transporteurs susceptibles de présenter un risque important pour la santé des consommateurs.