14ème législature

Question N° 17733
de Mme Marie-Louise Fort (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1213
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2263

Texte de la question

Mme Marie-Louise Fort attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences que pourraient avoir un relèvement de la TVA à taux réduit pour les activités des centres équestres et plus généralement pour la filière du cheval de sport. Par arrêt du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à relever le taux de TVA applicable à la vente de chevaux et aux gains de course. En effet, suite à la mesure fiscale votée en décembre 2011 et intégrée à la loi de finances pour 2012, les activités équestres bénéficient d'un régime dérogatoire avec taux de TVA réduit, les considérant comme des prestations correspondant au droit d'utilisation d'animaux à des fins d'activités physiques et sportives. Un relèvement du taux de TVA pour ces activités sportives aurait un impact conséquent sur la filière équestre qui représente 2 000 poney-clubs et centres équestres ainsi que sur ses emplois (40 000 éleveurs concernés). Aussi lui demande-t-elle si le Gouvernement entend pérenniser la législation fiscale nationale applicable à la filière équestre avec un taux de TVA réduit et s'il envisage de mettre en place des dispositifs intermédiaires comme l'ont fait nos voisins allemands et néerlandais afin de protéger la production équestre nationale.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. En cas de victoire de la France devant la Cour de justice de l'Union européenne, le législateur pourra abroger cette disposition d'ici au 31 décembre 2014.