Rubrique > agriculture
Tête d'analyse > SAFER
Analyse > activités. perspectives.
Mme Sylvie Tolmont attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'application du droit de préemption sur les biens bâtis. Une des limites actuelles au droit de préemption dont dispose la SAFER concerne sa capacité d'intervention sur les bâtiments. Cette difficulté se manifeste de deux manières : le problème de l'usage non agricole d'un bien bâti d'une part ; l'impossibilité de dissocier le bâti du foncier d'autre part. S'agissant du premier problème énoncé, conformément à l'article L 143-1 du code rural, les SAFER ne peuvent exercer leur droit de préemption que sur les bâtiments qui font partie, au moment de la vente, d'une exploitation agricole. Ce cadre légal s'avère restrictif et accentue les difficultés rencontrées par les SAFER pour lutter contre le mitage du foncier agricole. En effet, plusieurs exemples témoignent de cette dérive : des bâtiments situés en zone réservée agricole mais dont la vocation n'était plus agricole au moment de la vente ont ainsi échappé au droit de préemption de la SAFER ; des maisons d'habitation localisées en plein cœur d'exploitations agricoles mais ne présentant pas de destination agricole peuvent être mises à la vente, indépendamment de l'action de la SAFER et de la vente des hectares alentours, ne permettant pas à des agriculteurs d'acquérir l'ensemble, favorisant le départ de terres pour l'agrandissement et non l'installation de jeunes agriculteurs. Face à ce constat, il serait opportun de réviser la législation pour préserver le droit de préemption des Safer sur des bâtiments situés en zone agricole, dès lors que ceux-ci ont conservé une vocation agricole et même s'ils ne font plus partie d'une exploitation agricole au moment de la vente. Concernant la deuxième difficulté exposée en introduction, à l'inverse, il arrive parfois que la Safer soit informée d'unités importantes comprenant du foncier et du bâti d'habitation utilisé par des non agriculteurs. Dans ce cadre, les SAFER ne peuvent exercer un droit de préemption que sur la totalité de la vente et l'appliquer à des fins exclusivement agricoles. Cette restriction ne permet pas de dissocier le bâti du foncier lorsque le bâti ne présente plus d'intérêt agricole, limitant les possibilités d'intervention. Il arrive que des terres sans leurs bâtiments, dont la configuration n'est plus adaptée à l'activité agricole, intéressent des agriculteurs locaux. L'absence de visée agricole sur les bâtiments oblige les SAFER à renoncer à des demandes de préemption, alors même que les terres présentaient un intérêt majeur pour des exploitations du secteur. Pour accompagner le rôle des SAFER au service de l'aménagement des exploitations, une adaptation législative tenant compte de ces éléments serait efficiente. Par conséquent, elle lui demande quelles sont ses intentions sur les deux situations exposées.