14ème législature

Question N° 17769
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1440
Réponse publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4135

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les modalités d'attribution de la campagne double pour les fonctionnaires anciens combattants d'Afrique du Nord. Il souhaite attirer son attention sur les conséquences du décret du 29 juillet 2010, relatif à l'attribution de la campagne double pour les fonctionnaires et assimilés anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Ce décret, fruit de longues concertations entre l'administration et les associations d'anciens combattants, exclut du bénéfice de cette campagne la quasi-totalité des allocataires potentiels. En effet, la date d'effectivité de cette mesure a été arbitrairement fixée au 19 octobre 1999, au prétexte que le 18 octobre de la même année est la date d'application de la loi qui qualifie de guerre les opérations d'Afrique du Nord. Ainsi, les anciens combattants qui auraient logiquement pu prétendre à cette mesure ne le peuvent pas, parce qu'à cette date, ils ont quasiment tous dépassé l'âge requis. De plus, le caractère discriminatoire du décret est amplifié par le fait que seules sont prises en compte les journées qui ont donné lieu à une action de feu. Il juge scandaleux que le décret ne tienne aucun compte des périodes d'exposition. De tels critères sont inacceptables pour ceux qui ont risqué leur vie et qui ont été confrontés aux particularités de cette guerre au cours de laquelle l'exposition présentait un réel danger en dehors des périodes de combat. Le caractère très restrictif du décret, en flagrante opposition avec l'esprit de la loi du 18 octobre qui précise que toutes les générations du feu doivent être traitées de façon équivalente, implique de fait une discrimination entre les deux premières générations du feu et les anciens combattants d'Afrique du Nord. Il insiste sur la nécessité d'abroger ce décret. Il lui demande de lui faire part des mesures qu'il envisage de mettre en application pour que soient établis des critères susceptibles de répondre aux justes revendications des anciens combattants d'Afrique du Nord.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date marquant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Bien que le décret du 29 juillet 2010 ne donne pas une totale satisfaction aux bénéficiaires potentiels en raison de sa date d'effet, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants tient cependant à rappeler que le caractère non-rétroactif des lois est un principe essentiel du droit français. Dans le respect de ce principe et pour les motifs qui précèdent, les pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999 ne peuvent donc être révisées. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment, en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie de deux jours de bonification. Il a été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée dont les archives portent la trace. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double.