14ème législature

Question N° 17773
de M. Patrick Balkany (Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > statut juridique.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1481
Réponse publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7215
Date de renouvellement: 28/05/2013

Texte de la question

M. Patrick Balkany appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du statut juridique de l'animal. Plus de 200 ans après sa rédaction en 1804, notre code civil n'a toujours pas évolué et considère encore les animaux comme des "biens meubles" (art. 528). Nos concitoyens sont pourtant parmi les plus favorables au respect du bien-être animal : pour 90 % d'entre eux, il fait même partie intégrante de la famille (Ipsos, 2004). On constate donc un décalage certain avec la mentalité contemporaine qu'il est grand temps de combler. Aujourd'hui, l'animal est devenu une préoccupation sociale suffisamment forte pour envisager une nouvelle définition de son régime juridique, comme l'a déjà fait la plupart de nos voisins européens. Il paraît ainsi nécessaire de faire évoluer le régime juridique des animaux en retirant l'animal du droit des biens et en créant dans le code civil, à côté des "Personnes" et des "Biens", une troisième catégorie pour les "Animaux". L'intitulé du livre II du code civil pourrait ainsi être modifié comme suit : "Des animaux, des biens et des différentes modifications de la propriété" avec un titre 1er "Des animaux", où il devra être spécifié que l'animal est un être vivant et sensible. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

Partant du principe que les animaux ne peuvent être assimilés aux personnes, le code civil les considère comme des biens meubles par nature (article 528) ou des immeubles par destination quand ils ont été placés par le propriétaire d'un fonds pour le service et l'exploitation de celui-ci (article 524). En revanche, l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, consacrant une vision moins utilitaire de l'animal, définit celui-ci comme un être sensible devant être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Afin de mieux concilier la qualification juridique de l'animal et sa valeur affective, des réflexions ont été menées, et ce notamment dans le cadre d'un avant-projet de réforme du livre II du code civil relatif aux biens, élaboré sous la direction du Professeur Périnet-Marquet, qui suggérait ainsi de mettre l'accent sur les lois spéciales qui protègent les animaux en précisant que sous réserve de ces règles protectrices, les animaux sont soumis au régime juridique des choses corporelles. Une option assez proche a été adoptée par le code civil allemand (le BGB) dont l'article 90 précise que « Les animaux ne sont pas des choses. Des lois spéciales les protègent. Il y a lieu de leur appliquer par analogie les règles régissant les choses, sauf dispositions contraires. ». La réflexion doit donc se poursuivre afin de parvenir à un dispositif qui, sans remettre en cause les grandes catégories existantes de biens (qui sont meubles ou immeubles), permette de mieux prendre en compte la spécificité de l'animal. En tout état de cause, une nouvelle définition du régime juridique de l'animal au sein du code civil supposerait une refonte plus générale du droit des biens qui, après une réforme du droit des obligations, parachèverait la modernisation de notre droit civil.