Question de : M. Frédéric Reiss
Bas-Rhin (8e circonscription) - Les Républicains

M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur l'application des normes de sécurité en matière de travaux forestiers. Le droit du travail impose aux syndicats intercommunaux des règles de sécurité qui impliquent que les employés des syndicats forestiers ne peuvent intervenir qu'en équipe d'au minimum trois personnes. Un employé ne doit pas être isolé suite en cas d'accident. Cette règle qui permet d'éviter l'aggravation des éventuels accidents ne s'applique cependant pas aux entreprises privées de travaux forestiers, au sein desquelles un employé peut intervenir en forêt seul. Ceci a notamment pour conséquence que certains employés des syndicats forestiers s'installent en parallèle comme auto-entrepreneur et font concurrence à leur propre employeur, sans aucune considération de toute norme de sécurité. Dès lors que cet objectif de sécurité du personnel doit être partagé par tous et dans la mesure où la concurrence devrait imposer à chaque acteur la même réglementation, il souhaite connaître sa position sur une modification de la réglementation applicable aux entreprises de travaux forestiers, afin d'imposer des normes de sécurité similaires à celle des organismes publics.

Réponse publiée le 7 mai 2013

Les bûcherons et les ouvriers forestiers du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui sont recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et certains établissements publics sont des salariés agricoles exerçant des activités agricoles qui relèvent des dispositions du code rural et de la pêche maritime. Le nouveau statut d'auto-entrepreneur créé par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est ouvert aux personnes soumises au régime fiscal des micro-entreprises qui exercent une activité professionnelle non agricole et qui relèvent à ce titre du régime des travailleurs indépendants, comme prévu par les dispositions de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale. Or, les activités de travaux forestiers précisées à l'article L.722-3 du code rural et de la pêche maritime sont des activités entrant dans le champ du régime social des non-salariés agricoles défini à l'article L.722-1 de ce code, et dans celui des salariés agricoles défini à l'article L. 722-20 du même code. Ces activités agricoles ne sont pas au nombre de celles qui ouvrent droit au statut d'auto-entrepreneur. Un bûcheron ou un ouvrier forestier ne peut en conséquence s'installer légalement comme auto-entrepreneur. D'autre part, un salarié, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, est soumis à un devoir de loyauté envers son employeur et ne doit pas, en particulier, entrer en concurrence avec lui. Enfin, pour les opérateurs qui auraient un statut d'agent public, le cumul d'emploi est strictement régi par les règles relatives au cumul d'un emploi public et d'une activité accessoire.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Reiss

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bois et forêts

Ministère interrogé : PME, innovation et économie numérique

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 12 février 2013
Réponse publiée le 7 mai 2013

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