14ème législature

Question N° 17894
de M. Philippe Plisson (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > politique de l'eau

Analyse > schéma d'aménagement et de gestion des eaux. adoption. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1452
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4278
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Philippe Plisson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les modalités d'adoption des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Créés par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, et renforcés par la LEMA du 30 décembre 2006, ces programmes d'action établis à l'échelle des bassins versants doivent décliner localement les orientations générales des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) couvrant, eux, les grands bassins hydrographiques. Ils constituent aujourd'hui les outils privilégiés pour atteindre les objectifs fixés par les directives européennes (directive cadre sur l'eau, directive inondations) auxquelles l'État est tenu de se conformer. Ils sont élaborés par une commission locale de l'eau dont la composition est définie à l'article R. 212-30 du code de l'environnement. L'article R. 212-32 du même code stipule que la CLE, d'une part, ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du SAGE que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés, d'autre part, que les délibérations mentionnées précédemment doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Par le passé, beaucoup de SAGE ont été adoptés à cette majorité, mais ils ne comportaient ni règlement opposable ni cartographie des zones humides. Or les nouveaux SAGE doivent maintenant intégrer de tels éléments et, sur des grands territoires à enjeux écologiques forts tels le marais poitevin ou l'estuaire de la Gironde, l'obtention d'une majorité des deux tiers impose d'ôter des SAGE des éléments importants de leur contenu, ce qui en réduit la portée. Or, outre le fait que la prise ou non en compte des abstentions dans les procédures d'adoption mériterait une clarification, les SAGE sont aujourd'hui les seuls documents de planification soumis à une telle majorité des deux tiers pour leur adoption ou leur révision. Les SDAGE sont approuvés par les comités de bassins si le quorum de la moitié de présents ou représentés est atteint et s'ils recueillent la majorité simple des votes exprimés. Les PLU et les SCOT sont approuvés au sein des collectivités locales par le même quorum et à la majorité simple. En conséquence, il lui demande quelles actions elle compte mettre en œuvre pour rendre l'adoption des SAGE similaire à celle des autres documents de planification dans le domaine de l'eau et de l'urbanisme.

Texte de la réponse

L'article R. 212-32 du code de l'environnement précise à son cinquième alinéa que « la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés ». Pour rappel, au sein des commissions locales de l'eau (CLE) des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), le législateur ayant confié la majorité (au moins 50 %) aux collectivités territoriales, a en parallèle voulu que les usagers (25 %) ne soient pas absents des décisions importantes. Pour ce faire, et pour que les décisions soient prises le plus possible par consensus, le législateur a prévu que certaines décisions soient prises en présence du quorum vérifié à la majorité des 2/3 afin de ne pas laisser les collectivités décider seules. Quant à la clarification pour la prise en compte ou non des abstentions dans les procédures d'adoption, on distinguera en général le quorum de présence, soit le nombre de personnes requises pour pouvoir valablement délibérer, du quorum de vote, soit le nombre de voix nécessaires pour prendre une décision. Le 2e alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par renvoi de l'article L. 5211-1 du même code semble être la réponse la plus appropriée. Ainsi, les suffrages exprimés ne doivent pas comptabiliser les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls. Enfin, l'article R. 212-32 prévoit également que « Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés ». La modification de cet article qui vise principalement à valoriser le consensus local ne paraît pas nécessaire puisqu'il prévoit déjà la possibilité de remédier aux situations de blocage.