nom
Question de :
M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe bouleversant les règles patronymiques. En effet, depuis une loi datant de mars 2002, un enfant peut porter le nom de sa mère, de son père ou des deux. Mais, sans manifestation contraire des parents, c'est le nom du père qui s'impose. Un amendement socialiste, auquel la commission des lois a donné un avis favorable, vient bouleverser cette règle. Désormais, les nouveau-nés pourraient prendre automatiquement les noms de leurs deux parents, accolés dans l'ordre alphabétique, en absence de déclaration conjointe à l'état civil mentionnant un autre choix. Le Gouvernement s'apprête à jeter bas tout un pan de son héritage historique et culturel, à savoir sa richesse patronymique. Ainsi, sauf décision contraire et écrite de la part des deux parents, un enfant portera les noms de famille de ses deux parents. On peut supposer que cette situation prévaudra dans la majorité des cas. On peut également anticiper que tout désaccord sur le sujet créera dans le couple des tensions plus dommageables que les discussions sur le choix du prénom. L'inconséquence de la mesure vient de ce que les deux noms seront classés par ordre alphabétique et que l'enfant transmettra à ses propres enfants le premier nom classé par ordre alphabétique, auquel le conjoint ou conjointe associera son nom le « mieux classé » également, et ainsi de suite. Petit à petit, les patronymes verront leurs initiales converger vers les premières lettres de l'alphabet, puis vers le A exclusivement... Prenons le cas d'un groupe de 39 noms, par exemple ceux des membres du Gouvernement. On suppose que se forment des couples (peu importe le sexe des parents, désormais), avec deux enfants chacun. Au bout de 8 générations, soit 200 ans environ, il ne reste plus qu'un nom (celui d'Arif). Certes, le champ des patronymes est plus large que cela, et ce processus de décomposition prendra un peu plus de temps. Mais, à l'arrivée, la France perd un patrimoine de grande richesse, qui retrace son histoire, celle de ses régions, celle de ses flux migratoires, celle de ses dialectes. C'est pourquoi il lui demande de renoncer à cette disposition.
Réponse publiée le 27 mai 2014
La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe permet désormais à ces couples d'adopter conjointement un enfant ou d'adopter l'enfant de leur conjoint. En conséquence, l'article 357 du code civil relatif au nom de l'enfant adopté en la forme plénière a dû être adapté. Ainsi à défaut de choix de nom des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint, en cas d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, l'adopté portera le nom de chacun d'eux accolés selon l'ordre alphabétique. En première lecture, l'Assemblée Nationale a étendu cette règle à l'article 311-21 du code civil, texte régissant la détermination du nom de l'enfant non adopté. Toutefois, le Sénat est revenu sur cette modification afin de rétablir le dispositif subsidiaire de l'article 311-21 du code civil lequel n'a pas été remis en cause par la loi du 17 mai 2013 précitée. Ainsi, comme auparavant, à défaut de déclaration conjointe de choix de nom, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier ou le nom du père en cas de filiation établie à l'égard des deux parents de manière simultanée. Cependant, l'article 11 de la loi précitée complète les règles de l'article 311-21 du code civil en prévoyant un dispositif particulier en cas de désaccord des parents sur le nom. Ainsi, un des parents peut désormais signaler son désaccord sur le nom à l'officier de l'état civil de son choix, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou postérieurement au jour de l'établissement simultané de la filiation. Ce parent présente à l'officier de l'état civil un écrit dans lequel il est fait état de ce désaccord ; l'officier de l'état civil appose son visa, date et signe le document puis restitue au parent le document écrit. Il appartient alors à ce parent de produire ce document à l'officier de l'état civil recevant la déclaration de naissance de l'enfant lequel établira l'acte de naissance de cet enfant en lui attribuant le nom (ou la première partie de leur nom en cas de double nom de famille) des deux parents accolés selon l'ordre alphabétique. Si le parent n'a pu produire son désaccord à l'officier de l'état civil au moment de la déclaration de naissance (ou de l'établissement simultané de la filiation), il doit le produire dès que possible afin que le nom de l'enfant soit rectifié dans l'acte de naissance. Ainsi, en l'absence de déclaration conjointe de choix de nom et à défaut de la déclaration de désaccord, l'enfant prendra le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier ou, en cas de filiation établie de manière simultanée, le nom du père.
Auteur : M. Jean-Claude Mathis
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 12 février 2013
Réponse publiée le 27 mai 2014