14ème législature

Question N° 17985
de M. Fabrice Verdier (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1482
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6981

Texte de la question

M. Fabrice Verdier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes divorcées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-439 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, que n'a pas réglée la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Condamnés au versement d'une rente viagère sous forme de prestation compensatoire, ces divorcés, souvent âgés et remariés, éprouvent des difficultés à obtenir une révision ou une suppression de cette rente en faveur de leur ancien conjoint, la loi ne prévoyant pas à l'heure actuelle de mise en évidence de la durée et du montant des sommes versées, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, et ce malgré les jurisprudences de la Cour de cassation. En conséquence il la remercie de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre en la matière afin de mettre fin à l'inéquité des situations entre divorcés d'avant 2000 et ceux d'après le vote de la loi.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisageable, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi, ce qui nécessite toutefois de disposer d'un vecteur législatif approprié.