14ème législature

Question N° 18182
de M. Gwendal Rouillard (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > surendettement

Analyse > commission. saisine. information des conjoints. communauté de biens.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1462
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4356
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Gwendal Rouillard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des couples mariés sous le régime de la communauté lorsqu'un des conjoints est contraint de saisir la commission de surendettement pour assainir la situation financière du foyer. La situation variant selon le régime matrimonial choisi, concernant les couples mariés sous le régime de la communauté, il existe un principe de solidarité entre époux pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante (crédit destiné à financer leur habitation, crédit à la consommation...). Les créanciers de cette catégorie de dettes pourront ainsi poursuivre, à leur choix, l'un ou l'autre des époux sur l'ensemble de leurs biens communs et personnels. La solidarité du conjoint étant exigée par les textes, les personnes concernées ont beaucoup de difficultés à admettre de devoir assumer leur part de responsabilités vis-à-vis des créanciers lorsqu'elles n'ont pas été informées au préalable de la saisie par leur conjoint de la commission de surendettement. Il lui demande ce qui est prévu pour mieux protéger les droits d'un conjoint sous le régime de la communauté pour qu'il puisse assumer ses responsabilités en toute connaissance des choses, dès lors que la commission de surendettement est saisie par l'un des membres du couple.

Texte de la réponse

Seules les personnes qui saisissent la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement sont susceptibles de bénéficier de ladite procédure. Ainsi, en présence d'un couple marié, le conjoint du débiteur saisissant ne sera pas inclus dans la procédure s'il ne se joint pas expressément à la demande. En présence d'une dette pour laquelle deux époux sont tenus solidairement, les créanciers sont donc fondés à en poursuivre le recouvrement pour la totalité des sommes dues à l'encontre de celui qui n'est pas bénéficiaire de la procédure de surendettement. Le plus souvent, la solidarité résultera d'une clause contractuelle à laquelle le conjoint de l'époux surendetté aura donc expressément consenti en toute connaissance de ses effets. Si la solidarité peut aussi être un effet de la loi, celle-ci a cependant un champ limité. En effet, si aux termes de l'alinéa 1er de l'article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement », la solidarité légale est exclue en cas de dépenses manifestement excessives (C. civ. , art. 220, al. 2) ou se rattachant à des actes graves qu'un époux aurait passés seul sans concertation conjugale (C. civ. , art. 220, al. 3, lequel vise l'achat à tempérament et l'emprunt non modeste). En outre, en pratique, les commissions de surendettement privilégient une approche globale de la situation du ménage. A cet égard, conformément à l'article R. 331-8-1 du code de la consommation, la demande de surendettement doit à peine d'irrecevabilité mentionner la situation familiale. Les commissions de surendettement des particuliers pourront donc informer le demandeur, s'il est marié, des éventuelles conséquences de l'ouverture d'une telle procédure sur les biens du ménage. En outre, la déclaration-type de surendettement, qui exige du déposant qu'il mentionne sa situation matrimoniale, constitue une forte incitation à une démarche conjointe, donc à une information préalable de l'époux. Par ailleurs, il ressort des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements mis à la charge de l'époux bénéficiant de la procédure doit lui permettre de participer aux dépenses courantes du ménage, ce qui est aussi un moyen de prendre en compte la situation du conjoint. Enfin, il convient de rappeler que si l'époux surendetté bénéficie d'un rétablissement personnel, celui-ci ne pourra entraîner l'effacement des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de cet époux, par une caution ou un coobligé, personnes physiques, de telle sorte que le conjoint tenu solidairement qui se serait acquitté en totalité de la dette pourrait se retourner contre son époux pour obtenir le remboursement de la part lui incombant.