14ème législature

Question N° 1820
de M. Gilbert Collard (Non inscrit - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > fruits et légumes

Analyse > produits phytosanitaires. règlements communautaires. perspectives.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4532
Réponse publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5246

Texte de la question

M. Gilbert Collard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'usage de la diphénylamine. Cette molécule fongicide permet de retarder le vieillissement de l'épiderme des pommes et des poires, et facilite donc leur commercialisation. Or la Commission européenne n'a pas réinscrit cette molécule à l'annexe communautaire, alors que sa présence est fréquente à l'état de traces. Ainsi, le Portugal vient d'accorder à ses producteurs de poires une dérogation de 120 jours. De plus, la diphénylamine est présente dans les pommes importées hors de l’U.E. Il en résulte bien évidemment une grave distorsion de concurrence au détriment de ce secteur important de notre production fruitière. Les autres États membres producteurs de l'Union européenne (bassin méditerranéen, britanniques) se prépareraient à accorder eux aussi une dérogation limitée, compatible avec les impératifs de santé publique. Il lui demande donc s'il compte accorder lui aussi une dérogation limitée, afin de renforcer notre compétitivité dans ce secteur important pour notre balance extérieure.

Texte de la réponse

Le 29 juin dernier, les instances européennes ont décidé de ne pas approuver la diphénylamine dans le cadre de la nouvelle législation relative aux substances phytopharmaceutiques. Les Autorités françaises ont depuis lors attiré l'attention de la Commission européenne sur les difficultés consécutives à cette non-approbation qui impacte un certain nombre de produits utilisés contre l'échaudure des pommes et des poires de conservation. Le manque de données d'évaluation des risques dans le dossier de demande d'approbation de la diphénylamine, n'a pas permis de déterminer suffisamment précisément le niveau de nitroso-diphénylamines potentiellement formées lors des opérations de transformation des fruits traités, d'évaluer le risque lié au potentiel cancérigène génotoxique de ce métabolite et donc d'exclure tout risque pour le consommateur. Cette décision, dont l'objectif est la garantie de la sécurité du consommateur, a des conséquences pour les filières européennes de production des pommes et des poires, qui nécessitent une longue conservation des fruits et impose la mise en oeuvre de techniques alternatives plus coûteuses de protection de ces fruits contre le risque d'échaudure. Dès lors que ces techniques alternatives sont applicables en France, aucune autorisation de mise sur le marché dérogatoire ne peut être délivrée. Afin de protéger le consommateur et de placer les producteurs sur un pied d'égalité en écartant tout risque de distorsion de concurrence avec les pays tiers producteurs de pommes et de poires, les Autorités françaises ont demandé à la Commission une révision immédiate des limites maximales de résidus applicables à la diphénylamine dans les pommes et les poires. Le maintien des limites maximales de résidus au niveau actuellement applicable à la diphénylamine ne permet pas, en effet, de garantir que la diphénylamine ne sera pas employée, en particulier dans les pays tiers et introduit ainsi un biais de concurrence entre les producteurs européens et ceux des pays tiers.