14ème législature

Question N° 18235
de M. Sébastien Huyghe (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > notaires

Analyse > documents électroniques. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1483
Réponse publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6457

Texte de la question

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié, aux termes duquel l'acte authentique sur support électronique et ses annexes forment un tout indissociable. Ce texte prévoit en effet que «les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes». Il lui demande si, par la numérisation des annexes, le notaire a parfaitement répondu à ses obligations, et s'il peut, par conséquent, ne pas conserver les supports papier.

Texte de la réponse

En droit commun, il résulte de l'article 1348, alinéa 2 du code civil que la copie peut avoir une valeur probante autonome si le titre original n'a pas été conservé, sous réserve qu'elle en soit « la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable ». Le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires a été modifié pour tenir compte de l'évolution des nouvelles technologies tout en respectant les exigences propres aux actes authentiques. L'article 37 de ce décret autorise les notaires à transférer sur support électronique un document établi originairement sur support papier, et notamment les annexes d'un acte authentique, « dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique ». En outre, l'article 22 de ce texte prévoit que « Lorsque l'acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes ». Enfin, l'article 28 prévoit notamment que l'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité et qu'il est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement par le notaire instrumentaire. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les notaires satisfont à leurs obligations de conservation des actes en numérisant, dans le respect des conditions de sécurité prévues par le décret, les pièces annexes indissociablement liées à l'acte authentique électronique auquel elles se rapportent.