14ème législature

Question N° 1831
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution. Afrique du nord.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4535
Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6110

Texte de la question

M. Dominique Baert interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'extension des droits à la carte du combattant. En effet, la réglementation en vigueur établit bien que les dates retenues pour la « guerre d'Algérie », et donc l'éligibilité à la carte du combattant, sont respectivement les 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962. Mais, en vertu des dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004, la qualité de combattant n'est reconnue aux militaires que dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur le territoire concerné. Lors des débats budgétaires portant sur le projet de loi de finances pour 2010, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants de l'époque avait indiqué que, s'il était favorable à une extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie excédant le 2 juillet 1962, à la condition que ce séjour ait commencé antérieurement à cette date, il n'avait pu concrétiser cette extension pour des raisons budgétaires. Voilà pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage des extensions à venir sur le droit à la carte du combattant, soit par la réduction du temps de présence minimal sur le territoire, soit par la prise en compte d'une présence postérieure au 2 juillet 1962.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Plusieurs parlementaires et associations d'anciens combattants ont demandé que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de 4 mois de service sur ce territoire avant cette date. L'étude de cette demande doit s'opérer dans un cadre où l'État, comme le monde combattant, veille impérativement à conserver à la carte du combattant la valeur qui était la sienne lors de sa création au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour autant, il convient de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.