14ème législature

Question N° 18333
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > services départementaux d'incendie et de seco

Analyse > sapeurs pompiers. aptitude médicale.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1479
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6152

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la qualification requise pour la conduite des véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) utilisés par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). En effet, l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 assimile les VSAV à des ambulances et, de ce fait, soumet les conducteurs de VSAV aux mêmes obligations que les conducteurs d'ambulances, à savoir un contrôle médical périodique de l'aptitude à la conduite. S'agissant de sapeurs-pompiers, ce contrôle est inutile dans la mesure où les intéressés sont par ailleurs astreints à un contrôle de l'aptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier, dont les exigences sont plus restrictives que celles qui s'appliquent à la conduite. Il conviendrait donc que tous les sapeurs-pompiers titulaires d'un permis B puissent conduire les VSAV dès lors que leur aptitude à l'exercice de leur activité a été reconnue par les médecins de sapeurs-pompiers. Il lui demande donc les mesures qu'il envisage de prendre à cet égard.

Texte de la réponse

L'arrêté interministériel du 31 juillet 2012, relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ne concerne pas les conducteurs de véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) puisqu'ils bénéficient, au même titre que les policiers et les gendarmes, de visites médicales d'aptitude incluant la conduite des véhicules du service départemental d'incendie et de secours ainsi que le précise la circulaire du 3 août 2012, de la délégation à la sécurité et à la circulation routières du ministère de l'intérieur, relative à l'organisation de ce contrôle médical. Par ailleurs, l'arrêté du 31 juillet 2012 précité ne mentionne pas le terme « VSAV » mais dans son article 1 reprend celui d'ambulance, qui désigne des véhicules conçus et équipés pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse. Le VSAV, quant à lui, est un véhicule utilisé par la profession sapeur-pompier, appartenant à la catégorie des véhicules de secours du service départemental d'incendie et de secours, qui comprend également les VSR (véhicules de secours routier) et les VSS (véhicules de soutien sanitaire). Le VSAV peut être adapté pour réaliser des missions de transports sanitaires mais celles-ci, réservées aux transporteurs privés, ne répondent pas à la finalité première de ce type de véhicule. Il convient de noter que dans les textes réglementaires, le VSAV est toujours traité de manière spécifique. Ainsi, l'article R. 311-1 du code de la route définit le VSAV comme un véhicule d'intérêt général prioritaire, de même que l'ensemble des véhicules des services d'incendie et de secours, alors qu'une ambulance ne bénéficie que de facilités de passage. Dans le code de la santé publique, l'article R. 6312-8 n'assimile pas le VSAV à une ambulance puisqu'il dispose de sa propre catégorisation « b ») Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et aux blessés VSAB" (ancienne dénomination). De plus, dans ce même article, il est indiqué que les normes applicables aux VSAV relèvent de la compétence du ministre de l'intérieur ce qui souligne encore sa spécificité par rapport à une ambulance. Enfin, pour les raisons susmentionnées, l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 ne s'applique pas aux véhicules du service d'incendie et de secours et à leurs conducteurs sapeurs-pompiers.