14ème législature

Question N° 18342
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > FIMO-FCO. champ d'application.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1499
Réponse publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7251
Date de changement d'attribution: 19/02/2013
Date de renouvellement: 04/06/2013

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des agents techniques des collectivités territoriales et des EPCI qui conduisent des engins spéciaux. Il lui demande de lui préciser les règles applicables pour les engins de déneigement de type UNIMOG au regard du permis de conduire de la FIMO et du CACES. Il souhaiterait également savoir si des dérogations sont envisageables dans les petites communes rurales ou pour des agents ayant acquis une expérience professionnelle durant plusieurs années.

Texte de la réponse

L'article R. 311-1 du code de la route définit au point 6.2 un engin spécial comme étant un engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h. Dès lors, les conducteurs de ces engins spéciaux n'entrent pas dans le champ des obligations de formation des conducteurs routiers telles que fixées par la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, transposée en droit français par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 et l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958. En effet le a du 4° de l'article 1er de cette ordonnance prévoit une exemption pour les conducteurs des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure. La formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) sont indépendants l'une de l'autre et répondent à des obligations de sécurité aux fondements distincts. La conduite des engins spéciaux est soumise à la détention d'une autorisation de conduite, délivrée dans le cadre de la formation « certification d'aptitude à la conduite en sécurité » (CACES) qui est prévue par le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail, pris en application de l'article L. 4321-4 (ex L. 233-5-1) du code du travail. Ce décret a créé trois nouveaux articles dans le code du travail (R. 4323-55 à 57) qui exigent qu'une formation soit dispensée aux travailleurs devant conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage et qui subordonnent la conduite de ces équipements à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Certains engins de déneigement entrent dans la catégorie des engins de service hivernal définie au point 6.1 de l'article R. 311-1 du code de la route : « véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ». En ce cas, le conducteur bénéficie de l'exemption de formation de conducteur routier prévue au g du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 concernant les personnes dont l'activité principale n'est pas la conduite et qui conduisent des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice de leur métier. Il devra toutefois être titulaire d'un permis de conduire adapté au type de véhicule qu'il utilise. Tout employeur, qu'il relève ou non du droit public, doit s'assurer que le conducteur d'un véhicule ou d'un équipement entrant dans le champ des deux réglementations décrites ci-dessus est en possession des titres attestant qu'il a bien reçu la ou les formations exigées, en fonction du champ d'application desdites réglementations.